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26/07/2012 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juillet 2012, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°42 du 26/7/12 J/345/RG/11 29/12/11 Administrative ------- -Ndiaga Soumaré (Me Mouhamadou Bamba Cissé)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachirou Séye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
26 juillet 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CH...

ARRET N°42 du 26/7/12 J/345/RG/11 29/12/11 Administrative ------- -Ndiaga Soumaré (Me Mouhamadou Bamba Cissé)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachirou Séye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
26 juillet 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt six juillet de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Ab Ac, demeurant à Hann Maristes à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Mouhamadou Bamba Cissé, avocat à la cour, 127, Avenue Ae Af A Ad Aa à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 29 décembre 2011 par laquelle Ab Ac, ayant pour Conseil Maître Bamba Cissé, avocat à la cour, sollicite de la Cour de céans de déclarer recevable le recours pour excès de pouvoir, au fond, de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité de l’article 8 de la loi n° 69-64 du 30 octobre 1969 à la Constitution et, subsidiairement, d’annuler la décision n° 70/MEF/DGD/BP rendue par le Directeur général des Douanes lui infligeant trente (30) jours d’arrêt de rigueur ; Vu la Constitution de la République du Sénégal du 22 janvier 2001 ; Vu la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 99-71 du 17 février 1999 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°69-64 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes ; Vu le décret n° 69-1373 du 10 décembre 1969 fixant les conditions d’application de la loi précitée ; Vu l’exploit du 17 janvier 2012 de Maître Emilie Monique Malick Thiaré, huissier de justice portant signification des requêtes ;  Vu les mémoires en défense du Directeur général des Douanes déposés, le 15 mars 2012 ;
Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant au sursis à statuer à statuer en attente de la décision du Conseil constitutionnel ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Ab Ac qui a saisi la Cour de céans d’un recours contre la décision du Directeur général des Douanes lui infligeant une punition de trente (30) jours d’arrêt de rigueur, inscrite sur son dossier, pour des faits qualifiés de « participation à une réunion publique en rapport avec des activités de nature syndicale, et de prise de position de nature à jeter le discrédit sur les institutions», soulève l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 8 de la loi n° 69-64 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes, qui sert de fondement à la décision ; Qu’il fait valoir que, selon l’article 8 de la Constitution, la République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux, ainsi que les droits collectifs ; que ce texte qui intègre la liberté syndicale n’a entendu exclure aucun citoyen de la jouissance de cette liberté, alors que l’article 8 de la loi relative au statut du personnel des Douanes l’interdit formellement, violant ainsi manifestement la Constitution ; Considérant qu’il résulte de l’article 92 de la Constitution que le Conseil constitutionnel connaît des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour suprême ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi organique n°92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 99-71 du 17 février 1999 : « Lorsque la solution d’un litige porté devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation [remplacés par la Cour suprême] est subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la Constitution, la haute juridiction saisit obligatoirement le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé…» ; Considérant qu’en l’espèce, la solution du litige est subordonnée à l’appréciation par le Conseil constitutionnel de la conformité à la Constitution de l’article 8 de la loi n° 69-64 du 30 octobre 1969 susvisée ; Qu’il y a lieu, en conséquence, de saisir le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité et de surseoir à statuer sur la requête en annulation de Ab Ac ; PAR CES MOTIFS :
Saisit le Conseil Constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 8 de la loi n° 69-64 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes ; Sursoit à statuer sur le recours de Ab Ac jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil Constitutionnel ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachirou Séye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mouhamadou Bachirou Séye
Mbacké Fall Abibatou Babou Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 26/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-26;42 ?
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