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25/07/2012 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 juillet 2012, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°48 Du 25 /07/2012 Social
---------------------- Société Géodis WILSON Sénégal Contre Aa Ae
AFFAIRE : J-258/RG/11
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 25 /07/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA C

OUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE D...

ARRET N°48 Du 25 /07/2012 Social
---------------------- Société Géodis WILSON Sénégal Contre Aa Ae
AFFAIRE : J-258/RG/11
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 25 /07/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT- CINQ JUILLET DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : La Société Géodis WILSON Sénégal S.A, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis au 11 Rue Vincent x Avenue Faidherbe, Immeuble Ad à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres Nafissatou DIOUF MBODJ et Soulèye MBAYE, Avocats à la Cour, 5 Rue Calmette x Ab Af A à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET : Aa Ae, résidant en France, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mame Adama GUEYE et associés, Avocats à la Cour, 107-109 Rue Ac B à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maîtres Nafissatou DIOUF MBODJ et Soulèye MBAYE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Géodis WILSON Sénégal S.A ; Ladite déclaration enregistrée de la Cour suprême le 20 septembre 20011 sous le numéro J-258/RG/2011 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 365 du 09 juin 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé l’ordonnance entreprise et condamné Société Géodis WILSON Sénégal à payer à Aa Ae diverse sommes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L 257 du Code du Travail et dénaturation d’un écrit ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 23 septembre 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Aa Ae ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 23 novembre 2011 et tendant au rejet du pourvoi ;  VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Aa Ae conclut à l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut d’indication de ses nom et domicile et violation de l’article 35-5 de la loi organique sur la Cour suprême, le demandeur n’ayant pas produit l’original de l’expédition de l’arrêt attaqué mais la photocopie ;
Attendu que la sincérité de la photocopie de l’expédition de l’arrêt attaqué n’est pas contestée et le défendeur qui a produit un mémoire et fait valoir ses moyens de défense, ne prouve pas que les irrégularités alléguées lui ont causé un préjudice ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar, statuant en référé, a condamné la société Géodis à payer à Aa Ae, diverses sommes au titre des salaires, prime annuelle et de congé ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article L 257 du Code du Travail, en ce que la Cour d’appel a écarté l’existence de difficultés sérieuses et affirmé sa compétence au motif d’une part, que « le document comptable produit par Monsieur Aa Ae émane des dirigeants de la société Géodis et a une valeur probante certaine » et, d’autre part, « s’est fondée sur ce qu’elle considère comme étant la lettre du président du conseil d’administration de Géodis pour soutenir que la prime dont bénéficie l’appelant est indexée sur la marge brute et non sur le bénéfice » tranchant ainsi des questions de fond, alors que selon l’article visé au moyen, le juge des référés n’est compétent « qu’en présence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable » ;
Vu l’article L 257 du Code du Travail ;
Attendu que selon ce texte, la formation de référé du tribunal du travail peut, dans la limite de la compétence de cette juridiction, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu que pour condamner la société Géodis au paiement de la prime annuelle, la Cour d’appel a relevé que « le document financier dont se prévaut Aa Ae émane des organes dirigeants de la société Géodis et a une valeur probante certaine » et énoncé que selon « les états financiers de ladite société, la marge brute pour l’exercice clos au 31 décembre 2007 s’élève à la somme de 2 325 596 688 francs CFA » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la validité et la sincérité des documents produits sont contestées pour n’avoir pas reçu l’approbation des organes administratifs ou de contrôle de gestion de Géodis et que la prime doit être calculée sur la marge brute ou sur le résultat de l’exploitation, selon un document émanant d’un organe qui a la capacité d’engager valablement la société, la Cour d’appel, statuant en référé, a outrepassé ses pouvoirs et violé le texte visé au moyen ;
Et attendu qu’en application de l’article 52 alinéa 5 de la loi organique susvisée, la cassation n’implique pas qu’il soit statué à nouveau ; PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 365 du 09 juin 2011 rendu par la Cour d’appel de Dakar mais seulement en ce qui concerne la prime annuelle ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Jean Louis P. TOUPANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 25/07/2012

Analyses

PROCÉDURE CIVILE – RÉFÉRÉ SOCIAL – OFFICE DU JUGE – LIMITES – CAS – EXISTENCE DE CONTESTATIONS SÉRIEUSES


Parties
Demandeurs : SOCIÉTÉ GÉODIS WILSON SÉNÉGAL
Défendeurs : VINCENT MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-25;48 ?
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