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19/07/2012 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2012, 73


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 73 du 19 juillet 2012 MATIERE Pénale
Affaire n° J/186/RG/12 du 16/07/2012 Ministère public
Contre
Ac C (Me Sidy SECK) RAPPORTEUR M. Mamadou Badio CAMARA PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 juillet 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Ciré Aly BA, Adama NDIAYE et Mbacké FALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX NEU

F JUILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Le Ministère public ;
DEMANDEUR ;
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ARRET N° 73 du 19 juillet 2012 MATIERE Pénale
Affaire n° J/186/RG/12 du 16/07/2012 Ministère public
Contre
Ac C (Me Sidy SECK) RAPPORTEUR M. Mamadou Badio CAMARA PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 juillet 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Ciré Aly BA, Adama NDIAYE et Mbacké FALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Le Ministère public ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : Ac C, né le … … … à …, fils d’Amadou et de Aa X, pompiste, marié à une épouse et père d’un enfant, demeurant au lieu de naissance, quartier Ab Ae, inculpé de complicité de vol avec effraction commis la nuit, détenu à la maison d’arrêt et de correction de Louga suivant mandat de dépôt du 31 octobre 2011 ayant pour conseil Maître Sidy SECK, avocat à la cour, 20, avenue des Jambaar, Dakar ;
DEFENDEUR ; D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 20 avril 2012 par Monsieur Ad B, Substitut général près ladite cour contre l’arrêt n°11 rendu le 19 avril 2012 par lequel la chambre d’accusation, infirmant l’ordonnance rendue le 23 mars 2012 par le juge d’instruction chargé du premier cabinet près le tribunal régional de Louga, a ordonné la mise en liberté provisoire d’Ac C et, par voie, de conséquence la mainlevée du mandat de dépôt ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le mémoire produit ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la cassation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Saint-Louis a ordonné la mise en liberté provisoire d’Ac C, inculpé de complicité de vol commis la nuit avec effraction et placé sous mandat de dépôt le 31 octobre 2011 ;
Sur le moyen unique, pris de l’insuffisance de motifs, en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la mise en liberté provisoire de l’inculpé aux motifs « qu’il est constant que la durée de six mois prévue à l’article 127 bis du code de procédure pénale (CPP) tire à sa fin et qu’il ne reste qu’un délai de onze jours à couvrir et que l’inculpé est régulièrement domicilié… » alors que l’inculpé ne présente aucune garantie de représentation en justice et que la décision est prématurée, le délai de six mois prévu à l’article 127 bis du CPP n’étant pas arrivé à expiration ;
Attendu que pour ordonner la mise en liberté provisoire de l’inculpé, l’arrêt attaqué énonce que le délai de validité du mandat de dépôt prévu à l’article 127 bis du code de procédure pénale « tire à sa fin » ; que l’inculpé, marié et père de famille, est régulièrement domicilié ; que la tentative d’émigration et les risques de collusion avec des témoins ou des auteurs non identifiés ne résultent pas du dossier ; Qu’en l’état de ces énonciations et, indépendamment du motif relatif à l’article 127 précité qui paraît surabondant, la chambre d’accusation a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d’appel de Saint-Louis contre l’arrêt n° 11 rendu le 19 avril 2012 par la chambre d’accusation de ladite cour d’appel;
Renvoie le dossier de la procédure au juge d’instruction saisi ; Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Ciré Aly BA, Adama NDIAYE et Mbacké FALL, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président rapporteur :

Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Ciré Aly BA Adama NDIAYE Mbacké FALL

La Greffière Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 19/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-19;73 ?
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