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19/07/2012 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2012, 70


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 70 du 19 juillet 2012 MATIERE Pénale
Affaire n° J/181/RG/11 du 18/07/2011 Z (Me Guédel NDIAYE et associés)
Contre
Ae X (Mes Af C C et Ab A) Ministère public RAPPORTEUR M. Lassana Diabé SIBY PARQUET AJ Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 juillet 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Ciré Aly BA, Abibatou BABOU WADE et Idrissa SOW,
Conseillers, Awa DIAW,
Greffière,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------

A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : L’Asso...

ARRET N° 70 du 19 juillet 2012 MATIERE Pénale
Affaire n° J/181/RG/11 du 18/07/2011 Z (Me Guédel NDIAYE et associés)
Contre
Ae X (Mes Af C C et Ab A) Ministère public RAPPORTEUR M. Lassana Diabé SIBY PARQUET AJ Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 juillet 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Ciré Aly BA, Abibatou BABOU WADE et Idrissa SOW,
Conseillers, Awa DIAW,
Greffière,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : L’Association pour le bien-être communautaire dite Z, poursuites et diligences de son représentant légal monsieur Aa B, en son siège social sis à la commune d’arrondissement de Biscuiterie, allées Ah Ai Al AH, Ag C à Dakar mais élisant domicile … l’étude de son conseil, Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocat à la Cour, 73, rue Aa Aj Y, Dakar ;
DEMANDERESSE ;
D’une part,
ET : Ae X, administrateur de société, demeurant à Hann Plage Est n°16, impasse des Cardias, Dakar ayant pour conseils Maîtres Af C C, 192, avenue Ac AG à Dakar et Ab A, 35, avenue El Ak Ad AI, Dakar, Avocats à la Cour ;
Le Ministère public ; DEFENDEURS ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 26 mai 2011 par Maître Moïse Mamadou NDIOR de la SCPA Guédel NDIAYE et associés, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aa B, représentant Z, contre l’arrêt n°508 rendu le 20 mai 2011 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui a débouté l’association, partie civile, pour demande non justifiée ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires en demande et en défense ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant principalement à la déchéance et subsidiairement à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que le défendeur soulève la déchéance du demandeur, pour dépôt de la requête, versement de la consignation et signification du pourvoi effectués hors des délais prévus par les articles 61, 64, 35-3 et 63 de la loi organique susvisée ; Mais attendu que, d’une part, le demandeur qui, en dépit de sa demande dans le délai d’un mois, n’a pu obtenir l’expédition de la décision attaquée, doit être relevé de la déchéance conformément à l’article 62 de la loi organique précitée et, d’autre part, l’examen des pièces du dossier permet de constater que le récépissé justifiant le paiement de la consignation a été produit au greffe de la Cour suprême le 22 juillet 2011 dans le délai prescrit par l’article 35-3 de la loi organique et, enfin, l’article 63 invoqué ne prévoit aucune sanction à l’inobservation du délai de signification du pourvoi ; D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 55-5 de la loi organique sur la Cour suprême en ce que la cour d’appel de renvoi uniquement saisie des dispositions civiles de l’arrêt cassé a statué sur les dispositions pénales ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour suprême du 07 avril 2009 et à l’arrêt de la cour d’appel de Dakar n° 325 du 23 avril 2008 en ce que la cour d’appel de renvoi a statué sur les dispositions pénales alors que celles-ci ont acquis l’autorité de la chose jugée ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la juridiction de renvoi n’est saisie que dans la limite de la cassation intervenue et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ;
Attendu que par arrêt du 07 avril 2009, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Dakar en date du 23 avril 2008, rendu dans la même affaire entre les mêmes parties, mais en ses seules dispositions civiles  condamnant le prévenu à restituer à Z les médicaments, la documentation, et le matériel médical dont la liste est jointe dans le dossier de la procédure ; Attendu que l’arrêt attaqué, qui aurait dû se borner à statuer dans la limite de la cassation, a prononcé à nouveau sur l’action publique en violation de l’autorité de la chose jugée ; Qu’en statuant ainsi, la cour de renvoi a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°508 rendu le 20 mai 2011 par la cour d’appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame, Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Ciré Aly BA, Abibatou BABOU WADE et Idrissa SOW, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Ciré Aly BA Abibatou BABOU WADE Idrissa SOW
La Greffière Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 19/07/2012

Analyses

MINISTÈRE PUBLIC


Parties
Demandeurs : ABECOM
Défendeurs : MAYORO MBAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-19;70 ?
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