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18/07/2012 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2012, 70


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°70 Du 18 juillet 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 301/ RG/ 11
Ad Ag A Et Aj Af A
Contre
Aboubacar NDIAYE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 juillet 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………â€

¦ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DOUZE
E...

ARRET N°70 Du 18 juillet 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 301/ RG/ 11
Ad Ag A Et Aj Af A
Contre
Aboubacar NDIAYE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 juillet 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ad Ag A et Aj Af A, demeurant, tous deux, au quartier Kasnack à Kaolack, ayant domicile élu en l’étude de Maître Cheikh Ahmed Tidiane NDAO, avocat à la cour, 04, Boulevard Ac Ah à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part
ET : Aboubacar NDIAYE, Directeur Général de Ab Ai, Quai de Pêche à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Bassirou NGOM, avocat à la cour, à Dakar ; Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 02 novembre 2011 sous le numéro J/301/RG/11, par Maître Cheikh Ahmed Tidiane NDAO, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ag A et Aj Af A contre l’arrêt n° 199 rendu le 17 mars 2009 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause les opposant à Monsieur Aboubacar NDIAYE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 10 novembre 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 15 novembre 2011 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 05 janvier 2012 par Maître Bassirou NGOM pour le compte de Monsieur Aboubacar NDIAYE; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal régional de Dakar a ordonné aux héritiers de Ae A de procéder à la perfection de la vente de l’immeuble objet du TF n° 5383/DG ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 383 du code des obligations civiles et commerciales, en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a « ordonné aux héritiers de Ae A de procéder à la perfection de la vente par leur auteur à Aboubacar NDIAYE de l’immeuble objet du TF n°5383/DG, sous astreinte de 100.000F CFA par jour de retard », au motif que « même s’il y a absence d’un écrit…en l’espèce, les parties ont procédé directement à la vente par un accord de volonté, paiement du prix et remise de la chose », alors que l’article susvisé prévoit qu’en matière de vente d’immeuble, « le contrat doit, à peine de nullité absolue, être passé par devant un notaire territorialement compétent sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires » ; Vu l’article 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ; Attendu que pour ordonner aux héritiers de Ae A de procéder à la perfection de la vente de l’immeuble objet du TF n° 5383/DG, la cour d’Appel qui a relevé que « même s’il y a absence d’un écrit…en l’espèce, les parties ont procédé directement à la vente par un accord de volonté, paiement du prix et remise de la chose ; qu’ en l’espèce, les parties ont procédé directement à la vente par un accord de volonté, paiement du prix et remise de la chose…… », et a retenu qu’il y a vente entre les parties et que tous les héritiers y ont acquiescé et qu’ils sont mal venus à présent à la contester ; Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat porte sur un immeuble immatriculé et doit, à peine de nullité absolue, être passé par devant un notaire territorialement compétent, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 199 rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Aa ; Condamne Aboubacar NDIAYE aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou L. BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 18/07/2012

Analyses

IMMEUBLE – IMMEUBLE IMMATRICULÉ – VENTE IMMOBILIÈRE – CONDITIONS – ACTE NOTARIÉ


Parties
Demandeurs : MANDIAYE CISSÉ DIOUF ET NDÈYE SALIMATA DIOUF
Défendeurs : ABOUBACAR NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-18;70 ?
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