ARRET N°69 Du 18 juillet 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 323/ RG/ 11
Aj B
Contre
1 - Ah A 2 – Bineta Thiam DIOP
RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 juillet 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Aj B, demeurant à Aa Ai Ad n° 504, Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Babacar MBAYE, avocat à la cour, 35 bis, Avenue Al C à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : 1 - Ah A, demeurant à Aa Ag, quartier Ak Ae, Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ndiaga DABO, avocat à la cour, à Dakar ; 2 – Bineta Thiam DIOP, notaire à Ab Ac, Aa Af, Cité SOTIBA n° 204 bis ; Défendeurs ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 novembre 2011 sous le numéro J/323/RG/11, par Maître Babacar MBAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Aj B contre l’arrêt n° 360 rendu le 09 mai 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Ah A et autres ; Vu le mémoire en défense présenté le 28 décembre 2011 par Maître Ndiago DABO pour le compte de Monsieur Ah A ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 35-3 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’article susvisé, que le demandeur au pourvoi en cassation est tenu de consigner, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et ce, à peine de déchéance ; Attendu que Aj B n’a pas produit le récépissé attestant qu’il a satisfait à l’obligation de consignation ; Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi ; Par ces motifs, Déclare Aj B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 360 rendu le 09 mai 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE