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18/07/2012 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2012, 68


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°68 Du 18 juillet 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 334/ RG/ 10
Coopérative Militaire de Construction
Contre
Modiène NDIAYE RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 juillet 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE


REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°68 Du 18 juillet 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 334/ RG/ 10
Coopérative Militaire de Construction
Contre
Modiène NDIAYE RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 juillet 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE


REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Coopérative Militaire de Construction dite C.O.M.I.C.O., prise en la personne de ses représentants légaux siégeant au Ah Al Ag, Avenue des Jambaars, Dakar , ayant domicile élu en l’étude de Ak B, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, 66 Boulevard de la République, Immeuble Aa Ai Ab à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Modiène NDIAYE, demeurant au quartier Am Ae C, n° 68 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune Badara FALL, avocat à la cour, 19 Rue Mass Diokhané x Rue Carnot à Dakar ; Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 21 décembre 2010 sous le numéro J/334/RG/10, par Ak B, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la C.O.M.IC.O. contre l’arrêt n° 166 rendu le 12 février 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Modiène NDIAYE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 décembre 2010 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 22 décembre 2010 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 23 février 2011 par Maître Alioune Badara FALL pour le compte de Ad A ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à déclarer l’incompétence de la Cour de céans ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la cour d’appel a ordonné à la Coopérative Militaire de Construction (COMICO) de parfaire la vente des lots 57 et 58 à distraire du titre foncier n° 24180/DG sous astreinte de 200.000 F par jour de retard ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ; Mais attendu que ce moyen n’a pas été soumis aux juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 130 du code de procédure civile et de l’article 101 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, Mais attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le troisième moyen tiré d’une insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale ; Mais attendu que la cour d’Appel qui a constaté « qu’il résulte des pièces du dossier, qu’aux termes d’une délibération de son bureau, la COMICO a attribué à NDIAYE deux parcelles sur son site de la VDN, qu’une attestation lui a été délivrée le 18 mai 2000 à cet effet, après paiement du prix d’acquisition » et retenu « qu’il n’est pas contesté que ces pièces ont été délivrées par les autorités alors désignées pour ce faire », a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par la C.O.M.IC.O. contre l’arrêt n° 166 rendu le 12 février 2010 par la Cour d’Appel de Dakar La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Waly FAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
I - Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 383 du Code des obligations civiles est commerciales
Attendu que la cour d’Appel dans l’arrêt querellé soutient que les conditions d’une promesse synallagmatique de vente sont réunies dans l’affaire d’espèce ; Attendu cependant qu’en matière de promesse synallagmatique de vente d’immeuble immatriculé l’article 382 du Code des obligations civiles et commerciales pose le principe suivant :
« L’acte par lequel les parties s’engagent, l’une à céder, l’autre à acquérir un droit sur l’immeuble, est une promesse synallagmatique de contrat ;
Elle oblige l’une et l’autre partie à parfaire le contrat en faisant procéder à l’inscription de transfert du droit à la conservation de la propriété foncière » ; En ce qui concerne les conditions de formes devant être revêtues par le contrat portant promesse synallagmatique de vente, l’article 383 du code susvisé dispose ce qui suit :
« Le contrat (de promesse synallagmatique de vente d’immeuble immatriculé s’entend) doit, à peine de nullité absolue, être passé par devant un notaire territorialement compétent sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires » ; Qu’ainsi la cour d’Appel en considérant par l’arrêt querellé que l’attestation du 18 mai 2000 excipé par le sieur Modiène NDIAYE est un acte portant promesse synallagmatique de vente d’immeuble valable alors que celui-ci n’a nullement été passé en la forme notariée a violé les dispositions susvisées de l’article 383 aux terme desquels un tel acte est nul et de nullité absolue ; Au vue d’une jurisprudence constate en la matière, est nulle la promesse synallagmatique de vente ou d’achat d’immeuble immatriculé non passé en la forme notariée ; (TPI Dakar n° 2113 du 15 juin 1983 – Diouf c/ Ndiaye) ; Que d’ailleurs une telle nullité étant d’ordre public du fait qu’elle est très prescrite à peine de nullité absolue, la juridiction d’appel était même tenue de la soulever d’office ; En ne le faisant pas et en considérant que le sieur Modiène NDIAYE bénéficiait par l’attestation du 18 mai 2000 d’une promesse synallagmatique de contrat générant des droits alors qu’un acte nul ne peut avoir cet effet, la cour d’Appel a donc statué en violation de la loi et notamment des dispositions d’ordre public sus répertoriées de l’article 383 ; Qu’il échet pour les motifs susvisés de casser et annuler l’arrêt querellé sur ce point ; Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 130 du Code de procédure civile et de l’article 101 du Code des obligations civile et commerciales
Attendu que l’arrêt querellé en estimant à tort ne pas devoir se prononcer sur la régularité de la carte de membre du Sieur Modiène NDIAYE comportant des mentions manifestement fausses telles que, à titre indicatif et non exhaustif de la mention « position militaire : activité » y figurant ainsi que sur le caractère irrégulier des attestations d’attribution de terrain des 21 avril 1998 et 18 mai 2000 au motif que la requérante devait saisir le juridictions pénales pour faire sanctionner les irrégularités invoquées, a statué en violation de l’article 130 du Code de procédure civile selon lequel :
« Si l’une des parties allègue la fausseté d’un acte sous seing privé, il appartient à celui qui entend faire usage de cet acte d’en prouver la sincérité » ; Attendu qu’il ne saurait être discuté que c’est le Sieur Modiène NDIAYE qui a dans le présent litige excipé des pièces susvisées dont la COMICO a vigoureusement contesté le caractère sincère ; Qu’ainsi, la preuve de la sincérité de telle pièces, devait être rapportées au vu de la loi, par le Sieur Modiène NDIAYE ; Qu’en renversant la charge de la preuve au détriment de la requérante et en statuant ainsi dans le sens contraire des dispositions susvisées de l’article 130 du Code de procédure civile, la cour d’Appel par son arrêt du 12 février 2010 a indubitablement violé celles-ci ; Qu’une telle violation de la loi lui fait encourir la cassation ; Qu’à cela s’ajoute qu’en considérant qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la régularité des pièces susvisées excipées par le sieur Modiène NDIAYE la cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 101 du Code des obligations civiles et commerciales selon lesquelles :
« En présence d’une clause ambiguë ou simplement douteuse (comme celle relevée sur la Carte de eambre du sieur Modiène NDIAYE), le juge peut déceler la volonté des parties en interprétant les clauses de la convention les unes par les autres et en tenant compte des circonstances de la cause » ; Que d’ailleurs en matière civil le juge a toujours compétence d’interpréter et de vérifier par conséquence la régularité des actes individuels qui sont inséparables d’un contentieux que le législateur a abandonné à sa compétence exclusive (Trib. Conf. 27 art 1931, Tec, P 1173) ; Que pour toutes les raisons sus évoquées, il plaira à la Cour de Céans faire droit au moyen cité en titre et casser en conséquence l’arrêt querellé pour violation des articles 130 et 101 susvisés ; III – Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motif constitutive de défaut de base légale
attendu que la cour d’Appel par l’arrêt querellé du 12 février 2010, a inféré de la prétendue inertie de la COMICO à faire constater par le juridictions pénales, les irrégularités et fraudes relevées par rapport aux pièces excipées par le Sieur Modiène NDIAYE, l’existence d’une promesse synallagmatique de vente dont la perfection mérite selon elle d’être ordonnée alors qu’il est constant, en l’espèce, que :
En statuant de la sorte, elle a manifestement méconnu sa propre jurisprudence récente rendue dans une affaire similaire (Cf. Arrêt n° 875 du 15 février 2006 COMICO / Héritiers feu Ac X) ; Le fait d’en référer aux juridictions pénales n’était nullement nécessaire en l’espèce au regard du fait que la conformité de la carte de membre et de l’acte d’attribution de parcelle litigieux aux textes de la COMICO d’où le contrôle e leur fondement légal et régulier pouvait bien être fait par elle sans qu’il soit besoin, de renvoyer aux juridictions susvisées ; Modiène NDIAYE était tant et si bien conscient du fait qu’il ne pouvait être membre de la COMICO et participer à ses projets qu’il a eu à utiliser comme prête nom le MDL Chef Aj Ae pour se faire attribuer des terrains (Cf. lettre du 30 octobre 2000) ; Le lieutenant Colonel Af Ab, contrairement à ce que considère l’arrêt querellé a été attrait devant la juridiction pénale comme précisée plus haut d’une part et n’a pas d’autre part, au regard des textes régissant la COMICO, la compétence d’attribuer ou de céder des terrains, cette compétence étant dévolue exclusivement au Conseil d’Administration ;
Attendu qu’en méconnaissant dans sa décision les éléments de faits susvisés et en estimant ne pas devoir apprécier la sincérité des pièces litigieuses l’arrêt querellé, en est, par omission, arrivé à la création illégale d’une présomption de sincérité des pièces que sont la carte de membre et l’acte d’attribution de parcelles sus citées en estimant que les mêmes pièces dont s’agit fondent l’existence entre les parties d’une promesse synallagmatique de vente ; Il y a donc là insuffisance de motif par adoption d’un motif inopérant au vu du fait que les moyens étaient donnés au juge du second degré, à aune de celui d’instance qui y a, lui procédé, de contrôler la régularité du droit invoqué par le Sieur Modiène NDIAYE en rapport avec les textes régissant la COMICO et aussi précisé qu’en droit nul ne peut tirer avantage d’un droit irrégulièrement acquis ; Il y a également insuffisance de motif par adoption d’un motif ambigüe en ce que le juge d’appel, en estimant ne par devoir apprécier la sincérité des pièces litigieuses et en leur conférant dans le même temps une présomption de sincérité, ne permet pas de savoir si sa décision s’est déterminée en fait ou en droit ; Ce qui est un motif de cassation ; (Cf. Civ. 22 novembre 1965, Bull. civ. I, n° 636 ; Com. 7 décembre 1966, ibid. III n° 472) ; Enfin le fait de considérer que les conditions d’une promesse synallagmatique de vente sont réunies sans pour autant dire en quoi celles-ci se trouvent réunies fait que l’arrêt querellé est aussi tributaire d’une motif vague et imprécis constitutif d’une insuffisance de motifs ; Que les manquements ci-dessus soulevés vicient indubitablement de l’arrêt querellé et le font indubitablement tomber sous le coup d’une insuffisance notoire de motifs constitutive de défaut de base légale ; Qu’il plaira, en conséquence à la haute Cour de Céans, pour les motifs ci-dessus évoqués, casser l’arrêt attaqué pour défaut de base légale ; Qu’il plaira dès lors à la haute juridiction casser l’arrêt attaqué sur ce point ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 18/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-18;68 ?
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