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18/07/2012 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2012, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°67 Du 18 juillet 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 311/ RG/ 11
Ae Ah
Contre
Cheikh SEYE RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 juillet 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°67 Du 18 juillet 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 311/ RG/ 11
Ae Ah
Contre
Cheikh SEYE RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 juillet 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ae Ah, commerçant, demeurant à Dakar, Ag Af Ad, Parcelle n° 1468, ayant domicile élu en l’étude de Maître Amadou CAMARA, avocat à la cour, Rue 13 x A, Résidence Ac Ab Aa, Castors à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Cheikh SEYE, demeurant aux Parcelles Assainies Unité 22, n° 374, Immeuble Magasin Magalgui, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres THIOUB & NDOUR, avocats à la cour, 71 Avenue Peytavin à Dakar ; Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 novembre 2011 sous le numéro J/311/RG/11, par Maître Amadou CAMARA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ae Ah contre l’arrêt n° 398 rendu le 23 mai 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Cheikh SEYE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 janvier 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 16 janvier 2012 de Maître Amadou CAMARA, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 16 mars 2012 par Maîtres THIOUB & NDOUR pour le compte de Cheikh SEYE ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à déclarer l’incompétence de la Cour de céans ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;  Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA COMPETENCE
Attendu qu’au soutien de son pourvoi, Ae Ah invoque la violation de l’article 165 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Et attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité sus- visé « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; Que selon l’article 15 du même traité « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ; Qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Par ces motifs : Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Condamne Ae Ah aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou Bachir SEYE Amadou L. BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 18/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-18;67 ?
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