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18/07/2012 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2012, 66


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°66 Du 18 juillet 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 274/ RG/ 10
Boubacar SECK
Contre
Seydou Sara LY Et Alioune SAMBA RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 juillet 2012 PRESENTS :
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ……………

COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX H...

ARRET N°66 Du 18 juillet 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 274/ RG/ 10
Boubacar SECK
Contre
Seydou Sara LY Et Alioune SAMBA RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 juillet 2012 PRESENTS :
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Boubacar SECK, notaire, en son étude sise à Dakar, 27, Rue Ad Ab Z Aj A, ayant domicile élu en l’étude de Af C, DIOUF & FALL, avocats à la cour, 13, Rue Ad Ab x Rue Ae Ak à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : 1 - Ac Ag X, demeurant à Rufisque, quartier Sant Yalla Parcelle n° 77, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane SEYE, avocat à la cour, 71 Avenue Peytavin à Dakar ; 2 - Alioune SAMBA, es-nom et es-qualité des héritiers de El Ah Ai Y, demeurant aux HLM Rufisque Villa n° 208 Défendeurs ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 29 septembre 2010 sous le numéro J/274/RG/10, par Af C, DIOUF & FALL, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Boubacar SECK contre l’arrêt n° 82 rendu le 22 janvier 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Messieurs Seydou Sara LY et Alioune SAMBA ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 octobre 2010 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 07 octobre 2010 de Maître Ngoné Faye FALL, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 07 décembre 2010 par Maître Ousmane SEYE pour le compte de Ac Ag X; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a ordonné à Boubacar SECK, notaire, d’accomplir les formalités relatives à la vente du lot n° 20 du titre foncier 431/R sous astreinte de deux cent mille (200.000) francs par jour de retard ; Sur le moyen unique, en sa seconde branche, pris de la violation de l’article 460 du code des obligations civiles et commerciales ; Vu ledit article en son alinéa 2 ; Attendu, selon ce texte, que le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, passer des actes de disposition sous réserve des actes conservatoires ou interruptifs de délai ; Attendu que pour ordonner à Boubacar SECK, notaire, d’accomplir les formalités relatives à la vente du TF 431/R sous astreinte de 200.000 francs par jour de retard, la cour d’Appel, après avoir relevé que Alioune Samba avait reçu pouvoir régulier de procéder à la vente de tous immeubles, soit à l’amiable, soit par adjudication au regard de l’acte de procuration dressé le 19 février 1996 devant notaire par les héritiers Y et que l’acquéreur a payé le prix fixé, a énoncé que les craintes de SECK quant à l’accomplissement d’un acte régulier sont injustifiées dans la mesure où la décision du premier juge l’exemptait de toute responsabilité ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’est pas établi que Alioune Samba avait reçu pouvoir spécial pour former des actes des dispositions sur le titre foncier n° 431/R, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 82 rendu le 22 janvier 2010 par la Cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Aa ; Condamne Seydou Sara LY et Alioune SAMBA aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Tidiane COULIBALY, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE Moyen annexé au présent arrêt
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Sur la première branche du moyen : violation des dispositions de l’article 383 du Code des obligations civiles et commerciales
Attendu que les juges d’appel retiennent à la page 4 de l’arrêt (1er considérant consacré aux motifs) : »qu’il est constant comme résultant des pièces versées aux débats, notamment l’attestation d’attribution du lot n° 20 du TF 431/R que le sieur Y a cédé au sieur LY la parcelle au prix de 420.000 F intégralement payé par l’acheteur » ;
Attendu qu’ils considèrent ainsi qu’il y a eu contrat de cession du lot n° 20 du TF 431/R ;
Mais en statuant ainsi ils violent gravement les dispositions de l’article 383 du Code des obligations civiles et commerciales qui prévoient expressément que « le contrat doit, à peine de nullité absolue, être passé devant un notaire territorialement compétent sauf dispositions législatives règlementaires contraires » ;
Si l’on s’n tient à la lettre de ce texte, l’attestation d’attribution établie par Alioune SAMBA au profit de Ac Ag X n’a aucune valeur, la nullité édictée par l’article 383 susvisée étant absolue ;
Pourtant les juges d’appel lui reconnaissent une valeur juridique ;
Ce faisant ils commettent une grave violation des dispositions de l’article 383 du Code des obligations civiles et commerciales de sorte que leur décision encourt la cassation de ce chef ; Sur la deuxième branche du moyen : violation des dispositions de l’article 460 du Code des obligations civiles et commerciales Attendu que Me Boubacar SECK a soutenu en cause d’appel l’argument tiré de ce que le sieur Alioune SAMBA ne pouvait pas aliéner le lot n° 20 du TF 431/R sur la base d’une procuration générale mais iniquement d’une procuration spéciale ;
Attendu que pour rejeter cet argument les juges d’appel objectent qu’il « est curieux et mal fondé au vu de l’acte dressé par devant lui le 19 janvier 1996 et duquel il ressort que les héritiers de feu El Ah Ai Y ont donné mandat au susnommé de vendre doit à l’amiable soit par adjudication tous immeubles ». (cf page 4 de l’arrêt 2ème paragraphe consacré aux motifs) ;
Attendu que ce faisant les juges d’appel ont violé les dispositions de l’article 460 du Code des obligations civiles et commerciales ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 460 alinéa 2 : « le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, passer des actes de disposition ou agir en justice, sous réserve des actes conservateurs ou interruptifs de délais… » ;
Attendu que rapportée à la présente cause, le dispositions qui précèdent signifient que le sieur Alioune SAMBA devait être porteur d’une procuration donnant pouvoirs de vendre tout ou partie de l’immeuble objet du TF 431/R pour être en mesure de consentir une cession au sieur Ac Ag X, la cession étant un acte de disposition :
Aussi les juges d’appel qui retiennent au vu d’une procuration « de vendre soit à l’amiable soit par adjudication tous immeubles » que Y avait tous pouvoirs de céder le lot n° 20 du TF 431/R méconnaissent-ils les dispositions de l’article 460 alinéa 2 susvisé ;
Que ce texte exige en effet une procuration spéciale et non une procuration générale comme celle dont Alioune SAMBA était porteur ;
Qu’il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation pour violation des dispositions de l’article 460 du Code des obligations civiles et commerciales.


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 18/07/2012

Analyses

ET ALIOUNE SAMBA


Parties
Demandeurs : BOUBACAR SECK
Défendeurs : SEYDOU SARA LY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-18;66 ?
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