ARRET N°65 Du 18 juillet 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 318/ RG/ 11
Ab Aa B
Contre
1 - Bureau Sénégalais du Droit D’auteur (B.S.D.A.)
2 – ORANGE SONATEL RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 juillet 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab Aa B, artiste, chanteur, demeurant à Ndiassane, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mamadou DIAW, avocat à la cour, Immeuble 27 F HLM Fass Paillote à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : 1 - Bureau Sénégalais du Droit D’auteur dit B.S.D.A., pris en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 07, Rue Ac Ad, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane SEYE, avocat à la cour, 71 Avenue Peytavin à Dakar ; 2 – C A, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 46 Boulevard de la République, élisant domicile … l’étude de Maîtres GENI & KEBE, avocat à la cour, à Dakar, Défendeurs ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 29 novembre 2011 sous le numéro J/318/RG/11, par Maître Mamadou DIAW, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ab Aa B contre l’arrêt n° 400 rendu le 27 mai 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant au B.S.D.A. et à ORANGE SONATEL ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 décembre 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 1er décembre 2011 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 30 janvier 2012 par Maîtres GENI & KEBE pour le compte de la société ORANGE SONATEL ; La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a débouté Ab Aa B de ses demandes dirigées contre le Bureau sénégalais des Droits d’Auteur dit BSDA ; Sur les premier et second moyens réunis pris de la dénaturation des faits et de la violation des articles 5 et 152 de la loi du 25 janvier 2008 ; Mais attendu que sous couvert de ces griefs, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ab Aa B contre l’arrêt n° 400 rendu le 27 mai 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE Moyens annexés au présent arrêt Premier moyen : Dénaturation des faits Qu’en effet, l’auteur Ab Aa B a payé au BSDA ses droits de protection conformément aux dispositions de la loi du 4 décembre 1973 devenue loi n° 2008-9 du 25 janvier 2008, pour la sécurisation holographique suivant, entre autres, Quittances de droits d’auteur n° 009773 du 29/09/2005 & n° 0010349 du 12/09/2006 ;
Qu’en outre lesdites Quittances de droit d’auteur & Extraits de compte de tiers prouvent sans aucune équivoque que le sieur Ab Aa B est auteur membre du BSDA ;
Que c’est donc à tort que le juge d’appel a dénaturé les faits en soutenant que le sieur Ab Aa B n’a pas établi avoir adhéré au BSDA, qu’en conséquence sa décision querellée encourt la cassation ;
Second moyen : Violation de la loi : articles 5 et 152 de la loi du 25 janvier 2008 1°/ Violation de l’article 5 : Protection de l’œuvre : Indifférence de la forme d’expression du mérite et de la destination Attendu qu’en liant la protection de l’œuvre musicale « DEUMB » de l’auteur Ab Aa B, l l’adhésion de ce dernier au BSDA, en ces termes : « Considérant que s’il est constant que Ab Aa B a réalisé l’œuvre musicale intitulée « DEUMB », il n’a pas établi avoir adhéré au BSDA, ni déclaré cette œuvre comme une production originale à cette structure le juge d’appel a violé les dispositions de l’article 5 de la loi du 25 janvier 2008 ;
Qu’en effet selon les dispositions de l’article 5 de la loi précitée : « les dispositions de la présente loi protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quelque soit la forme d’expression, les mérites ou la destination » ;
Qu’ainsi donc, le sieur Ab Aa B, tire de la loi la protection de son œuvre, indépendamment de son adhésion au BSDA ;
Qu’ainsi le juge d’appel a manifestement violé la loi, notamment l’esprit de l’article 5 des la loi du 25 janvier 2008, et que sa décision encourt la Cassation ; 2°/ Violation de l’article 152 : Réparation du préjudice Attendu qu’il résulte de dispositions de l’article 152 de la loi de 2008 qu’en réparation de son préjudice « le demandeur peut solliciter l’indemnisation de l’entier préjudice causé par l’atteinte de son droit, évalué en tenant compte de son manque à gagner et de son préjudice moral, ainsi que des bénéfices injustement réalisés par le défendeur. Il peut également prétendre au paiement des frais occasionnés par l’acte de violation y compris les frais de justice » ;
Attendu que le juge d’appel en statuant ainsi : « le préjudice qu’il invoque, qui est purement matériel puisque reposant sur un manque à gagner, n’a pas été démontré dès lors qu’il n’a pas établi que son œuvre même figurant sur le répertoire du site « Dalatone » a généré des revenus, le calcul effectué par lui n’étant pas probant puisque reposant sur de simples suppositions » a violé les dispositions de l’article 152 de la loi du 25 janvier 2008 ;