La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2012 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2012, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°65 Du 18 juillet 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 318/ RG/ 11
Ab Aa B
Contre
1 - Bureau Sénégalais du Droit D’auteur (B.S.D.A.)
2 – ORANGE SONATEL RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 juillet 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU

PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLI...

ARRET N°65 Du 18 juillet 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 318/ RG/ 11
Ab Aa B
Contre
1 - Bureau Sénégalais du Droit D’auteur (B.S.D.A.)
2 – ORANGE SONATEL RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 juillet 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab Aa B, artiste, chanteur, demeurant à Ndiassane, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mamadou DIAW, avocat à la cour, Immeuble 27 F HLM Fass Paillote à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : 1 - Bureau Sénégalais du Droit D’auteur dit B.S.D.A., pris en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 07, Rue Ac Ad, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane SEYE, avocat à la cour, 71 Avenue Peytavin à Dakar ; 2 – C A, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 46 Boulevard de la République, élisant domicile … l’étude de Maîtres GENI & KEBE, avocat à la cour, à Dakar, Défendeurs ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 29 novembre 2011 sous le numéro J/318/RG/11, par Maître Mamadou DIAW, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ab Aa B contre l’arrêt n° 400 rendu le 27 mai 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant au B.S.D.A. et à ORANGE SONATEL ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 décembre 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 1er décembre 2011 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 30 janvier 2012 par Maîtres GENI & KEBE pour le compte de la société ORANGE SONATEL ; La COUR,

Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a débouté Ab Aa B de ses demandes dirigées contre le Bureau sénégalais des Droits d’Auteur dit BSDA ; Sur les premier et second moyens réunis pris de la dénaturation des faits et de la violation des articles 5 et 152 de la loi du 25 janvier 2008 ; Mais attendu que sous couvert de ces griefs, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ab Aa B contre l’arrêt n° 400 rendu le 27 mai 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE Moyens annexés au présent arrêt Premier moyen : Dénaturation des faits Qu’en effet, l’auteur Ab Aa B a payé au BSDA ses droits de protection conformément aux dispositions de la loi du 4 décembre 1973 devenue loi n° 2008-9 du 25 janvier 2008, pour la sécurisation holographique suivant, entre autres, Quittances de droits d’auteur n° 009773 du 29/09/2005 & n° 0010349 du 12/09/2006 ;
Qu’en outre lesdites Quittances de droit d’auteur & Extraits de compte de tiers prouvent sans aucune équivoque que le sieur Ab Aa B est auteur membre du BSDA ;
Que c’est donc à tort que le juge d’appel a dénaturé les faits en soutenant que le sieur Ab Aa B n’a pas établi avoir adhéré au BSDA, qu’en conséquence sa décision querellée encourt la cassation ;
Second moyen : Violation de la loi : articles 5 et 152 de la loi du 25 janvier 2008 1°/ Violation de l’article 5 : Protection de l’œuvre : Indifférence de la forme d’expression du mérite et de la destination Attendu qu’en liant la protection de l’œuvre musicale « DEUMB » de l’auteur Ab Aa B, l l’adhésion de ce dernier au BSDA, en ces termes : « Considérant que s’il est constant que Ab Aa B a réalisé l’œuvre musicale intitulée « DEUMB », il n’a pas établi avoir adhéré au BSDA, ni déclaré cette œuvre comme une production originale à cette structure le juge d’appel a violé les dispositions de l’article 5 de la loi du 25 janvier 2008 ;
Qu’en effet selon les dispositions de l’article 5 de la loi précitée : « les dispositions de la présente loi protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quelque soit la forme d’expression, les mérites ou la destination » ;
Qu’ainsi donc, le sieur Ab Aa B, tire de la loi la protection de son œuvre, indépendamment de son adhésion au BSDA ;
Qu’ainsi le juge d’appel a manifestement violé la loi, notamment l’esprit de l’article 5 des la loi du 25 janvier 2008, et que sa décision encourt la Cassation ; 2°/ Violation de l’article 152 : Réparation du préjudice Attendu qu’il résulte de dispositions de l’article 152 de la loi de 2008 qu’en réparation de son préjudice « le demandeur peut solliciter l’indemnisation de l’entier préjudice causé par l’atteinte de son droit, évalué en tenant compte de son manque à gagner et de son préjudice moral, ainsi que des bénéfices injustement réalisés par le défendeur. Il peut également prétendre au paiement des frais occasionnés par l’acte de violation y compris les frais de justice » ;
Attendu que le juge d’appel en statuant ainsi : « le préjudice qu’il invoque, qui est purement matériel puisque reposant sur un manque à gagner, n’a pas été démontré dès lors qu’il n’a pas établi que son œuvre même figurant sur le répertoire du site « Dalatone » a généré des revenus, le calcul effectué par lui n’étant pas probant puisque reposant sur de simples suppositions » a violé les dispositions de l’article 152 de la loi du 25 janvier 2008 ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 18/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-18;65 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award