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18/07/2012 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2012, 64


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°64 Du 18 juillet 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 195/ RG/ 11
Les Aa B et Fils
Contre
La C Ab A RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 juillet 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……

……… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DOU...

ARRET N°64 Du 18 juillet 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 195/ RG/ 11
Les Aa B et Fils
Contre
La C Ab A RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 juillet 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Les Aa B et Fils, demeurant aux 12ème et 8ème rues quartier industrielle de la Commune de Limeté à Kinshasa, République démocratique du Congo, ayant domicile élu en l’étude de Maître Sandembou DIOP, avocat à la cour, 01 Place de l’Indépendance à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part
ET : La Société Dakaroise de Transit dite C Ab A, demeurant à Dakar, km 3,5 Rue 3 Zone industrielle, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres BA & TANDIAN, avocats à la cour, 20 Avenue des Jambaars à Dakar ; Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 29 juillet 2011 sous le numéro J/195/RG/11, par Maître Sandembou DIOP, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des Aa B et Fils contre l’ordonnance de refus d’Exequatur rendue le 10 mai 2004 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant à la SODATRA ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 septembre 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 22 septembre 2011 de Maître Mouhamed DIOUKHANE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 23 novembre 2011 par Maîtres BA & TANDIAN pour le compte de la SODATRA; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal régional de Dakar a débouté les Aa B et Fils (les Ets B) de leur demande en exequatur du jugement du 07 octobre 2002 du tribunal de grande instance de Ac qui avait condamné la société dakaroise de transit (SODATRA) à leur payer la somme de 124697,4 US dollars outre celle de 5 000 USD productive d’intérêts au taux de 15 % l’an ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 19 alinéa 8 de la Convention des Nations unies sur le transport de marchandises par mer ratifiée par la loi sénégalaise n° 86/11 du 02 janvier 1986, en ce que l’ordonnance attaquée « a jugé qu’il n’est prouvé que la procédure qui a abouti au jugement congolais du 07 octobre 2002 ainsi que l’exploit de signification dudit jugement en date du 29 octobre 2002 délaissé à la compagnie de transport maritime ne permet d’affirmer péremptoirement que la SODATRA a été mise en mesure d’user des voies de recours contre ledit jugement dans les délais légaux ; et que si les pièces produites prouvent l’implication de la SODATRA dans l’achat et le transport de la marchandise, elles n’autorisent pas à penser que la procédure ayant abouti au jugement du 07 octobre 2007 est régulière pour les mêmes raisons exposées par le premier juge dans la décision du 17 novembre 2003 », alors que « la société SODATRA a été assignée le 04 juillet 2002 à l’adresse de la compagnie de transport maritime (CTM) en l’espèce transporteur substitué et consignataire demeurant … … … … … … … » et qu’aux termes de l’article 19 alinéa 8 de la Convention précitée « un avis donné à une personne agissant au nom du transporteur ou du transporteur substitué, y compris le capitaine ou l’officier ayant la charge du navire ou une personne agissant au nom du chargeur, est réputé avoir été donné au transporteur, au transporteur substitué ou au chargeur respectivement ; »
Vu ledit article, ensemble les articles 787 et 788 du Code de procédure civile selon lesquels, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions étrangères ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire du Sénégal si elles réunissent certaines conditions et ne peuvent donner lieu à exécution forcée qu’après y avoir été déclarées exécutoires ; Attendu que pour débouter les Aa B de leur demande en exequatur, le Président du tribunal régional de Dakar a énoncé « que les documents produits à titre de complément de pièces, s’ils font ressortir l’implication de la SODATRA dans l’achat et le transport de la marchandise, ce qu’aucune des parties ne conteste, n’autorisent pas à penser que la procédure qui a été à la base de la décision rendue par la juridiction congolaise et dont l’exécution est poursuivie au Sénégal est régulière pour les mêmes raisons que celles exposées par le premier juge dans la décision en date du 17 novembre 2003 » ; Qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer en quoi la procédure suivie devant la juridiction congolaise n’a pas été régulière et en se bornant à renvoyer « aux mêmes raisons exposées par le premier juge », le président du tribunal régional de Dakar n’a pas mis la Cour suprême en mesure d’exercer son contrôle privant ainsi sa décision de base légale ; Par ces motifs, Sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance de refus d’exequatur rendue le 10 mai 2004, entre les parties, par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal régional de Saint - Louis ; Condamne la Société Dakaroise de Transit aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président - rapporteur, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYEWaly FAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 18/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-18;64 ?
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