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18/07/2012 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2012, 63


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°63 Du 18 juillet 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 204/ RG/ 10
Société Civile Immobilière Générale Foncière Et Am Ae B
Contre
1 - An A 2 - Maîtres Papa Ismaïla KA et Alioune KA RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 juillet 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ……

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AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………...

ARRET N°63 Du 18 juillet 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 204/ RG/ 10
Société Civile Immobilière Générale Foncière Et Am Ae B
Contre
1 - An A 2 - Maîtres Papa Ismaïla KA et Alioune KA RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
18 juillet 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
1 - Société Civile Immobilière Générale Foncière dite S.I.G., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Am Ae B, en ses bureaux sis à Dakar, 46 Rue Ak Ab ;
2 - Am Ae B, demeurant au 46, Rue Ak Ab, à Dakar ;
ayant, tous deux, domicile élu en l’étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, 4 Boulevard Ac Aj C Avenue Aa Ai à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part
ET : 1 - An A, demeurant à Dakar, Cité Générale Foncière, à coté Dalifort/ Belvédère, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ndèye Fatou TOURE, avocat à la cour, Rue 9 x Boulevard Ad Ah Al à Dakar ;
2 - Maîtres Papa Ismaïla KA et Alioune KA, notaires associés, demeurant au 92, Rue Ag Af à Dakar ; Défendeurs ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 03 août 2010 sous le numéro J/204/RG/10, par Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la S.I.G. et Am Ae B contre l’arrêt n° 72 rendu le 21 janvier 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause les opposant à Monsieur An A et aux notaires associés Papa Ismaïla KA et Alioune KA ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 1er octobre 2010 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 20 et 30 août 2010 de Maître Mouhamed DIOUKHANE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 06 octobre 2010 par Maître Ndèye Fatou TOURE pour le compte de An A; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la cour d’Appel a ordonné à la SCI Générale Foncière et à Am B de parfaire la vente du lot 306 du titre foncier n° 6156/DG au profit de An A sous astreinte de cent mille francs (100.000 F) par jour de retard ; Sur les deux moyens réunis pris de la violation des articles 382 et 383 du code des obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.) et d’un défaut de base légale, en ce que l’arrêt énonce que « … l’article 382 du code des obligations civiles et commerciales n’impose nullement que l’avant-contrat soit passé par devant notaire » et a ordonné la perfection de la vente aux motifs que la SCI Générale Foncière était tenue, dès la signature de l’acte de cession, à une obligation de faire, alors, d’une part, qu’en vertu des textes d’ordre public susvisés, la vente et la promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble immatriculé doivent, à peine de nullité, être passées par devant notaire, et qu’il est constant que l’attestation visée par An A est un acte sous-seing privé et la transaction porte sur un immeuble immatriculé, le lot n° 306 du titre foncier n° 6156/DG, et, d’autre part, qu’il n’a pas vérifié si la transaction dont il n’est pas discuté qu’elle portait sur un immeuble immatriculé, a été passée dans le respect des conditions de forme exigées par les articles 379, 381 et suivants du C.O.C.C. ; Mais attendu qu’après avoir justement relevé que l’article 382 du C.O.C.C. n’impose nullement que l’avant contrat soit passé devant notaire et constaté, d’une part, que la SCI Générale Foncière, qui a accepté que soit établie sous forme d’acte sous seing privé la cession du lot n° 306 du TF 6156/DG à An A et mis en rapport ce dernier avec son notaire pour la régularisation de la vente, a, par la suite, cherché à se délier de son engagement en demandant au notaire d’arrêter la rédaction des actes de vente, et, d’autre part, que An A s’est acquitté de son obligation en payant le prix convenu dès le 18 novembre 1997, date de la signature de l’acte de cession, la cour d’Appel a, à bon droit, ordonné la perfection de la vente et légalement justifié sa décision ; D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la Société Civile Immobilière Générale Foncière et Am Ae B contre l’arrêt n° 72 rendu le 21 janvier 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président - rapporteur, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYEWaly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 18/07/2012

Analyses

2 - MAÎTRES PAPA ISMAÏLA KA ET ALIOUNE KA


Parties
Demandeurs : SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE GÉNÉRALE FONCIÈRE ET MOUNIR RADWANE BOURGI
Défendeurs : 1 - BABA DIAO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-18;63 ?
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