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11/07/2012 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juillet 2012, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°47 Du 11 /07/2012 Social
---------------------- SOGAS Contre Aa Ae A
AFFAIRE : J-317/RG/11
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 11 /07/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE ---

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI ONZE JUILLET DEUX MILLE DOUZE ...

ARRET N°47 Du 11 /07/2012 Social
---------------------- SOGAS Contre Aa Ae A
AFFAIRE : J-317/RG/11
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 11 /07/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI ONZE JUILLET DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : La Société de Gestion des Abattoirs du Sénégal dite SOGAS, sise au Km 9 Route de Rufisque, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Babacar NDIAYE, Avocat à la Cour, 52 Rue Ad Ab à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET : Aa Ae A, demeurant à Dakar, mais représenté par Monsieur Ac B, Mandataire syndical à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal dite UNSAS, Rue GY X Avenue du Roi Fahd Ben Abdel Aziz (ex Front de Terre) à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Babacar NDIAYE, Avocat, à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SOGAS ; Ladite déclaration enregistrée de la Cour suprême le 24 novembre 20011 sous le numéro J-317/RG/2011 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 481 du 16 août 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamné la SOGAS à payer à Aa Ae A diverses sommes l’a débouté de ses demandes de paiement de congés sur 03 (trois) ans et de prime de transport ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de de motivation, violation de l’article premier du décret 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier et dénaturation des faits ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 24 novembre 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a qualifié les relations entre la Société de Gestion des Abattoirs du Sénégal, dite SOGAS et Aa Ae A,
de contrat de travail à durée indéterminée ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés du défaut de motivation et de la violation de l’article 1er du décret 70 – 180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier ; Mais attendu qu’après relevé « qu’il n’est pas discuté de l’inexistence de l’écrit au moment de l’engagement de Aa Ae A » et énoncé « que les conditions exigées par l’article 1er du décret susvisé ne sont pas cumulatives avec celles de l’article 5 du même décret », la cour d’Appel en a déduit, à bon droit, «  que la seule violation des dispositions de l’article 1er suffit à entrainer la conversion du contrat journalier en un contrat à durée indéterminée dont la rupture doit être soumise au préavis réglementaire » et a justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des faits
Mais attendu que le grief tiré de la dénaturation n’ouvre droit à cassation que s’il porte sur un écrit dont les termes clairs et précis ont été méconnus ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par la SOGAS contre l’arrêt n° 481 du 16 août 2011 rendu par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Cheikh A. Tidiane COULIBALY Ibrahima SY
Les Conseillers
Jean Louis P. TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 11/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-11;47 ?
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