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11/07/2012 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juillet 2012, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°46 Du 11 /07/2012 Social
---------------------- ASBEF Contre Ad X
AFFAIRE : J-264/RG/11
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 11 /07/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE ------

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI ONZE JUILLET DEUX MILLE DOUZE ;
E...

ARRET N°46 Du 11 /07/2012 Social
---------------------- ASBEF Contre Ad X
AFFAIRE : J-264/RG/11
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 11 /07/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI ONZE JUILLET DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : L’Association pour le Bien Etre Familiale dite ASBEF, sise au 5 Route du Front de Terre à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Alioune Badara FALL, Avocat à la Cour, 19 Rue Ac A x CARNOT à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET : Ad X, demeurant à la Cité SOPRIM Extension à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour ? 127 Avenue Ab B x Aa C à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Alioune Badara FALL, Avocat, à la Cour, agissant au nom et pour le compte de de l’ASBEF ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 29 août 20011, transcrite à la Cour suprême le 29 septembre 2011 sous le numéro J-264/RG/2011 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 258 du 30 mars 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L 54 du Code du Travail, insuffisance de motivation et défaut de réponse à conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 21 octobre 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal du travail de Dakar a déclaré légitime le licenciement de Ad X et condamné l’Association pour le Bien Etre Familial, dite ASBEF, à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, notamment l’article L.54 du code du travail
Mais attendu qu’après avoir relevé, par motifs propres et adoptés que si les manquements imputables à DIEYE « constituent des fautes professionnelles justifiant son licenciement », la cour d’Appel a pu estimer que ceux-ci « ne sauraient être considérées comme des fautes lourdes privatives de l’indemnité de licenciement et du préavis, dés lors que, la faute lourde est définie comme étant une faute intentionnellement dolosive ou inexcusable par sa maladresse ou ses conséquences » » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; 
Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motivation
Mais attendu qu’après avoir relevé par motifs adoptés des premiers juges « qu’il résulte des états de salaires produits aux débats que Ad X n’a perçu le salaire du 13ème mois que pour l’année 2002, la défenderesse n’ayant pas prouvé qu’elle a effectué le paiement du 13ème mois de 2003 et l’année 2004 n’étant pas écoulée, Ad X a droit à la somme de 873.117 frs », la Cour d’appel, qui a retenu que la somme allouée à Ad X est fondée en droit et juste dans son montant et ce, au vu des pièces du dossier sur lequel s’est basée la juridiction de première instance, a justifié sa décision ; Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusion Mais attendu que sous couvert du grief de défaut de réponse à conclusion, le moyen qui critique une omission de statuer est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par l’Association pour le Bien Etre Familiale dite ASBEF contre l’arrêt n° 258 du 30 mars 2011 rendu par la Cour d’appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Cheikh A. Tidiane COULIBALY Ibrahima SY
Les Conseillers
Jean Louis P. TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 11/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-11;46 ?
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