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11/07/2012 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juillet 2012, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°45 Du 11 /07/2012 Social
---------------------- Aa C Contre Af Y
AFFAIRE : J-260/RG/11
RAPPORTEUR : Waly FAYE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 11 /07/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE ---------

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI ONZE JUILLET DEUX MILLE DOUZE ;
ENTR...

ARRET N°45 Du 11 /07/2012 Social
---------------------- Aa C Contre Af Y
AFFAIRE : J-260/RG/11
RAPPORTEUR : Waly FAYE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 11 /07/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI ONZE JUILLET DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Aa C, demeurant à Joal Fadiouth, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Jean Marie DELHAYE, Avocat à la Cour, Rue du Ad X à Kaolack ; Demanderesse ; D’une part ET : Af Y, demeurant à Kaolack, mais représenté par Monsieur Ab A dit Ae, mandataire syndical à Kaolack; Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Jean Marie DELHAYE, Avocat à la Cour à Kaolack, agissant au nom et pour le compte de Aa C ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Kaolack le 14 juin 2011 et transcrite à la Cour suprême le 23 septembre 2011 sous le numéro J-260/RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 04 du 10 février 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Ac a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Aa C contre le jugement n° 13 rendu le 22 octobre 2009 par le Tribunal du travail de Kaolack ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 258 du Code du Travail et 827 du Code de Procédure Civile ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 20 septembre 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel de Ac a déclaré irrecevable l’appel de Aa C ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles L 265 du code du travail et 827 du code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel a considéré que l’appel formé le 9 novembre 2009 contre le jugement rendu le 22 octobre 2009 est irrecevable, au motif que le décompte du délai de quinze jours court du 22 octobre 2009, date du prononcé de la décision, pour expirer le 6 novembre 2009, alors que l’article L 265 du code du travail ne précisant pas si les délais de procédure sont francs ou non, l’article 827 du Code de procédure civile a vocation à s’appliquer ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que le jugement entrepris a été rendu contradictoirement le 22 octobre 2009, et retenu que l’appel de Aa C intervenu le 09 novembre 2009 est irrecevable, la cour d’Appel a fait une exacte application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi formé par Aa C contre l’arrêt n° 04 du 10 février 2011, rendu par la Cour d’appel de Ac ;
 Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur Cheikh A. Tidiane COULIBALY Waly FAYE
Les Conseillers Jean Louis P. TOUPANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 11/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-11;45 ?
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