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05/07/2012 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2012, 69


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 69 du 05 juillet 2012 MATIERE Pénale
Affaire n° J/147/RG/12 du 08/06/2012 Ministère public Contre
Am AI Y B et autres (Me Prosper DJIBA)
RAPPORTEUR M. Lassana Diabé SIBY PARQUET X Ndiaga YADE
AUDIENCE 05 juillet 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Ciré Aly BA, Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers Awa DIAW,
Greffière, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JE

UDI CINQ JUILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Le Ministère public ;
DEMANDEUR ;
...

ARRET N° 69 du 05 juillet 2012 MATIERE Pénale
Affaire n° J/147/RG/12 du 08/06/2012 Ministère public Contre
Am AI Y B et autres (Me Prosper DJIBA)
RAPPORTEUR M. Lassana Diabé SIBY PARQUET X Ndiaga YADE
AUDIENCE 05 juillet 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Ciré Aly BA, Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers Awa DIAW,
Greffière, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI CINQ JUILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Le Ministère public ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : 1- Am AI Y B ;
2-Naby SYLLA ;
3-Samba KA ;
4-Alpha Aq C ;
5-Oumar Ak AI ;
6-Ibrahima DIAO ;
7-Demba SANE ;
Inculpés d’association de malfaiteurs, de recel de malfaiteurs, complicité de vol qualifié et détenus à la maison d’arrêt et de correction de Ab suivant mandat de dépôt du 26/11/2010 ayant pour conseil Maître Prosper DJIBA, Avocat à la cour, Route de Ag Af face salle des fêtes, Ab ; AJ ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 26 avril 2012 par Monsieur Ap An AK, Procureur général près ladite cour, contre l’arrêt n°97 du 24 avril 2012 par lequel la chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance de mise en liberté provisoire d’Ah C, Ad Aq C, Ac An, Ao A, Am AI Y B, Ad Aq AI, Aa AH, Am Z et Aq Aj rendue le 04 janvier 2012 par le juge d’instruction du tribunal régional de Ab ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ;

Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions à la cassation de l’arrêt attaqué ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la chambre d’accusation a ordonné la mise en liberté provisoire de Ah C, Ad Aq AI, Ac An, Ao A, Am AI Y B, Ad Aq C, Aa AH, Am Z et Ao Aj, inculpés de vol en réunion commis la nuit avec usage d’armes, menaces, violences et voies de fait, association de malfaiteurs ; Sur le second moyen tiré d’un défaut de base légale en ce que la chambre d’accusation a omis de viser les éléments légaux qui ont déterminé sa décision pour permettre à la Cour suprême d’exercer son contrôle ; Vu les articles 472, 500 du code de procédure pénale et 6 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour ordonner la mise en liberté provisoire des inculpés,  l’arrêt relève que Al Ae Y Ai, « principal cerveau de la bande, les a mis hors de cause » ; que « les parties civiles n’ont pu reconnaître leurs agresseurs du fait qu’ils étaient encagoulés ; qu’aucun risque de collusion frauduleuse n’existe en l’état de l’instruction, tous les éléments de la bande ayant été incarcérés, interrogés au fond et confrontés ; que l’information est en phase de règlement définitif ; que la gravité des faits n’a jamais été une cause de la détention ; que le magistrat instructeur a entendu l’essentiel des parties civiles et témoins et dressé procès verbal de carence contre les non comparants » ; Qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du ministère public qui s’est opposé à la mise en liberté des inculpés au motif, entre autres, qu’ils ne présentent aucune garantie de représentation en justice, la chambre d’accusation n’a pas justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS 
Sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen, Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 97 rendu le 24 avril 2012 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ; Renvoie le dossier de la procédure devant le juge d’instruction saisi ; Met les dépens à la charge du Trésor public. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Ciré Aly BA, Adama NDIAYE et Mbacké FALL, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Ciré Aly BA
Adama NDIAYE Mbacké FALL La Greffière
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 05/07/2012

Analyses

JUGEMENTS ET ARRÊTS – OBLIGATION DE MOTIVATION – VIOLATION – CAS – DÉFAUT DE RÉPONSES AUX CONCLUSIONS PÉREMPTOIRES DU MINISTÈRE PUBLIC


Parties
Demandeurs : MINISTÈRE PUBLIC
Défendeurs : SAMBA BA ALIAS BATHIEYEL ET AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-05;69 ?
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