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05/07/2012 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2012, 68


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 68 du 05 juillet 2012 MATIERE Pénale
Affaire n° J/146/RG/12 du 08/06/2012 Ministère public Contre
Aa X (Me Aboubakrine GUEYE) RAPPORTEUR M. Lassana Diabé SIBY PARQUET B Ndiaga YADE
AUDIENCE 05 juillet 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Ciré Aly BA, Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers Awa DIAW,
Greffière,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI CINQ J

UILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Le Ministère public ;
DEMANDEUR ;
D’une ...

ARRET N° 68 du 05 juillet 2012 MATIERE Pénale
Affaire n° J/146/RG/12 du 08/06/2012 Ministère public Contre
Aa X (Me Aboubakrine GUEYE) RAPPORTEUR M. Lassana Diabé SIBY PARQUET B Ndiaga YADE
AUDIENCE 05 juillet 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Ciré Aly BA, Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers Awa DIAW,
Greffière,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI CINQ JUILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Le Ministère public ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : Aa X, né le … … … à … (Thiès), fils de Gora et de Ad C, chauffeur, demeurant à Thiès quartier Nimzatt, inculpé d’association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec usage de véhicule, détenu à la maison d’arrêt et de correction de Thiès suivant mandat de dépôt du 25/10/2011 ayant pour conseil Maître Aboubakrine GUEYE, Avocat à la cour, Sacré Cœur III villa n°10045, Dakar ; DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 27 avril 2012 par Monsieur Ab Ac A, Procureur général près ladite cour, contre l’arrêt n°101 du 26 avril 2012 par lequel la chambre d’accusation, infirmant l’ordonnance rendue le 23 mars 2012 par le juge d’instruction chargé du deuxième cabinet près le tribunal régional de Thiès et statuant à nouveau, a ordonné la mise en liberté provisoire d’Aa X ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la chambre d’accusation a ordonné la mise en liberté provisoire d’Aa X, inculpé de vol en réunion avec usage de véhicule, association de malfaiteurs ; Sur le moyen unique tiré de l’absence ou de l’insuffisance de motifs en ce que « l’arrêt se borne simplement à critiquer les motifs de l’ordonnance du juge d’instruction sans pour autant produire les motifs à la base de son arrêt, s’agissant de surcroît d’un arrêt infirmatif » ; Mais attendu que l’arrêt relève que si la détention semblait nécessaire au moment de l’inculpation, rien ne la justifie après les interrogatoires et la déposition d’Assane Sow qui a soutenu que l’inculpé Aa X, chauffeur de profession, ignorait l’origine frauduleuse des chèvres transportées à bord de son véhicule ; que l’inexécution du mandat d’arrêt décerné contre Aly Sow ne saurait justifier le maintien en détention ; Qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, loin de se borner à de simples critiques de l’ordonnance infirmée, a suffisamment motivé sa décision ; PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d’appel de Dakar contre l’arrêt n°101 rendu le 26 avril 2012 par la chambre d’accusation de ladite cour ; Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Ciré Aly BA, Adama NDIAYE et Mbacké FALL, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Ciré Aly BA
Adama NDIAYE Mbacké FALL La Greffière
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 05/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-05;68 ?
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