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05/07/2012 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2012, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 67 du 05 juillet 2012 MATIERE Pénale
Affaire n° J/139/RG/12 du 30/05/2012 Ministère public Contre
Ag Ah (Me Oumar DIALLO, Mes Z et B, Me Boubacar BADJI) RAPPORTEUR M. Mbacké FALL PARQUET X Ndiaga YADE
AUDIENCE 05 juillet 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Ciré Aly BA, Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers Awa DIAW,
Greffière, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQU

E DU JEUDI CINQ JUILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Le Ministère public ;
DEMANDEUR ;
...

ARRET N° 67 du 05 juillet 2012 MATIERE Pénale
Affaire n° J/139/RG/12 du 30/05/2012 Ministère public Contre
Ag Ah (Me Oumar DIALLO, Mes Z et B, Me Boubacar BADJI) RAPPORTEUR M. Mbacké FALL PARQUET X Ndiaga YADE
AUDIENCE 05 juillet 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Ciré Aly BA, Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers Awa DIAW,
Greffière, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI CINQ JUILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Le Ministère public ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : Ag Ah, né le … … … à Aj Ai AGC), fils de Ab et de Ae C, vigile demeurant aux Parcelles Assainies villa n°328 chez Ad Ah, Dakar, inculpé de meurtre, détenu à la maison d’arrêt de Rebeuss suivant mandat de dépôt du 21/01/2009 ayant pour conseils Maître Oumar DIALLO, 15, avenue Ak Y, Af Z et B, 71, avenue Peytavin et Maître Boubacar BADJI, 4, rue Alfred GOUX, Dakar, Avocats à la Cour ; DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 07 mai 2012 par Monsieur Al Ac A, Procureur général près ladite cour, contre l’arrêt n°108 du 05 mai 2012 par lequel la chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance de mise en liberté provisoire de Ag Ah en date du 20 mars 2012 rendue par le juge d’instruction chargé du 5ème cabinet près le tribunal régional hors classe de Dakar ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ;

Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué que la chambre d’accusation a ordonné la mise en liberté provisoire de Ag Ah, inculpé de meurtre ;
Sur le moyen unique pris du défaut de base légale en ce que la chambre d’accusation s’est suffi d’un exposé de motifs de fait sans aucune référence à des arguments de droit pour confirmer la décision déférée ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance de mise en liberté provisoire de Ag Ah, l’arrêt relève, d’une part, « que la victime, à sa conduite au commissariat ne présentait aucune blessure apparente, raison pour laquelle elle n’a pas été acheminée à l’hôpital par les policiers ; que le gardien de la paix Mor Aa a réfuté devant le juge d’instruction les déclarations qui lui sont prêtées à l’enquête préliminaire, à savoir qu’il aurait vu l’inculpé battre la victime ; qu’ il précisait n’avoir vu personne frapper celle-ci qui, selon lui, était simplement attachée à un poteau » ; d’autre part, « que  l’inculpé est régulièrement domicilié à Dakar, sa mise en liberté provisoire se justifie et ne peut nuire à la manifestation de la vérité »  ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la chambre d’accusation a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Dakar contre l’arrêt n°108 rendu le 03 mai 2012 par la chambre d’accusation de ladite cour; Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Ciré Aly BA, Adama NDIAYE et Mbacké FALL, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Ciré Aly BA
Adama NDIAYE Mbacké FALL La Greffière
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 05/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-05;67 ?
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