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05/07/2012 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2012, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°41 du 5/7/12 J/90/RG/12 5/4/12 J/102/RG/12 13/5/12 Sursis Administrative ------- -Papa Ab Ag Aa Am Ae (Me Fodé Ndiaye)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé Siby,
Abdoulaye Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Souleymane Kane, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
5 juillet 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ------------...

ARRET N°41 du 5/7/12 J/90/RG/12 5/4/12 J/102/RG/12 13/5/12 Sursis Administrative ------- -Papa Ab Ag Aa Am Ae (Me Fodé Ndiaye)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé Siby,
Abdoulaye Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Souleymane Kane, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
5 juillet 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi cinq juillet de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Ai Ab Ag et Aa Am Ae, demeurant à Saint louis, Ak Ac, et à Rufisque 14 bis filao, mais faisant élection de domicile en l’étude Maître Fodé Ndiaye, avocat à la cour, 24, Avenue Ah Al Aj à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 5 avril 2012 par laquelle, Ai Ab Ag et Aa Am Ae, élisant domicile … l’étude de Maître Fodé Ndiaye, avocat à la cour, ont formé un recours en excès de pouvoir contre l’arrêté n°803.2012.002418/PM/ENA du Premier ministre du 8 mars 2012 fixant la liste des candidats admis à la session 2011 des concours directs et Professionnels d'entrée au Cycle A de l'Ecole Nationale d'Administration (E.N.A) ; Vu la seconde requête reçue au Greffe central le 13 avril 2012 par laquelle les requérants sollicitent le sursis à l’exécution de la décision attaquée ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2011-1704 du 6 juillet 2011 portant création de l’Ecole nationale d’Administration et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement ; Vu le reçu du 3O mai 2012 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu les exploits des 11 avril et 23 mai 2012 de Maître Mintou Boye Diop, huissier de justice à Dakar portant signification des requêtes ; 
Vu les mémoires en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat déposés au greffe le 8 juin 2012 ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane Kane, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l’affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu de joindre la demande de sursis au fond ; Considérant que le 1er février 2012 Ai Ab Ag et Aa Am Ae, ont été déclarés définitivement admis par le jury à l’issue du concours d’entrée au cycle A de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), session 2011 ; que cependant, par la décision attaquée, ils ont été omis de la liste des candidats admis, le Directeur de l’ENA par lettre du 9 mars 2012 leur ayant notifié l’invalidité de leur candidature pour défaut d’ancienneté dans leur corps d’appartenance; Sur le premier moyen tiré de l’incompétence, en ce que le Directeur général de l'ENA ne peut, au regard des articles 32 à 40 du décret n° 2011-1704 du 6 octobre 2011 portant création de l'ENA et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement, remettre en cause des admissions définitives déjà déclarées et affichées par un Jury d'examen composé de 26 membres et nommés par arrêté du Premier Ministre; qu’en procédant de la sorte, il a outrepassé ses compétences ; Considérant qu’aux termes de l'article 39 du décret visé au moyen : « A l'issue de chaque concours, le Président du Jury proclame l'admission des candidats et fait afficher les résultats. Il établit un rapport adressé au Directeur général de l'ENA qui en communique les conclusions définitives au Premier Ministre, au Conseil d’Administration et au Conseil d’Ad Af et Scientifique » ;
Que l'article 40 prévoit que : « La liste des Candidats Admis est fixé par Arrêté du Premier Ministre. Au prorata des défaillances et démissions survenues avant la fin du premier mois de scolarité et dûment constatées par le Directeur général de l'ENA, un arrêté modificatif fixe pour chaque concours les admissions complémentaires, selon l'ordre de mérite des candidats classés sur la liste d'attente établie par le jury compétent» ; Considérant que la décision qui remet en cause l’admission définitive des requérants est matérialisée par l’arrêté du Premier Ministre qui est d’ailleurs l’acte attaqué ; que le Directeur de l’ENA qui n’a fait que notifier aux requérants les irrégularités qui affectent leur dossier de candidature, n’a pas outrepassé sa compétence; Sur le deuxième moyen tiré du vice de forme, en ce que l’arrêté du Premier Ministre devait normalement viser, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 du décret, la délibération du Jury qui a modifié l'ordre de réussite des candidats ; que cette délibération étant inexistante, le Premier Ministre n’était pas fondé à prendre l’arrêté attaqué ; Considérant que les dispositions de l’article 40 du décret, qui précisent les modalités de prise de l’arrêté primatorial, n’imposent pas que celui-ci soit précédé d’une délibération du jury modifiant l’ordre de réussite, puisque les modifications s’il y a lieu, s’opèrent sur la base de la liste d’attente déjà établie par le jury lors de la proclamation des résultats définitifs ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Sur le troisième moyen tiré du détournement de pouvoir, en ce que le mobile de l'abus de droit demeure incontestablement la lettre du 9 mars 2012 qui mentionne qu'après la parution des résultats, un candidat, ayant intérêt à agir, a formulé un recours ; qu’unilatéralement et sans même respecter les règles de droit, la Direction générale de l'ENA les a écartés, alors qu’ils ont été déclarés définitivement admis ; Considérant que le détournement de pouvoir s’analyse en un vice qui affecte une décision prise dans un but autre que celui pour lequel son auteur a reçu compétence ; Considérant que sous ce moyen, les requérants n’allèguent pas qu’ils ont été écartés au profit d’autres candidats, alors qu’ils remplissaient la condition d’ancienneté de cinq ans de services effectifs après leur titularisation dans leur corps d’appartenance pour être candidat au concours professionnel du cycle A ; qu’en outre, il ne résulte pas du dossier que l’autorité administrative a exercé son pouvoir dans un but autre que celui pour lequel elle a reçu compétence ;
Qu’il echet de rejeter le moyen ; Sur le quatrième moyen du moyen tiré de la violation de la loi  - sur première branche du moyen tirée de la violation des droits de la défense, en ce que le Premier Ministre a pris l’arrêté attaqué sur avis de la direction générale de l'ENA sans au préalable les informer de ce qui leur était reproché, violant ainsi le principe du respect des droits de la défense prévu par l’article 9 de la Constitution et la loi n°61-33 du 15 juin 1961 portant statut général de la Fonction Publique ;
Considérant que lorsqu’à l’issue de vérifications supplémentaires, le Directeur de l’ENA se rend compte, comme en l’espèce, de l’irrégularité affectant le dossier de candidats déclarés admis, les dispositions l'article 40 du décret n’imposent pas à l’autorité administrative de respecter le principe du contradictoire pour remédier à une telle défaillance ; Qu’ainsi cette branche du moyen est mal fondée ; - Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation des droits acquis, en ce que la vérification des dossiers de candidature étant un contrôle a priori effectué par la commission des candidatures en vertu des articles 32 al. 3 et 34 du décret, leur admission définitive doit être considérée comme un droit définitivement acquis, malgré le «reproche» tardif noté dans la correspondance du 9 mars 2012 ; Considérant que selon l’article 5 de la loi n°70-14 du 6 février 1970 modifiée par la loi n°71-07 du 21 janvier 1971 fixant les règles d’application des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes à caractère individuel, les actes administratifs à caractère individuel « ne peuvent être retirés lorsqu’ils ont créé des droits qu’avant l’expiration du délai de recours pour excès de pouvoir ouvert à tout intéressé ou avant l’intervention de la décision juridictionnelle sur ce recours » ; 
Considérant que les résultats définitifs ont été proclamés par le jury le 1er février 2012 et l’arrêté attaqué est intervenu le 8 mars 2012 ; qu’ainsi, si la délibération du jury a créé des droits en faveur des requérants, il reste que s’agissant d’un acte administratif à caractère individuel, son retrait pour ce qui les concerne est intervenu dans le délai du recours pour excès de pouvoir ; que dans ces conditions, les requérants ne peuvent opposer leurs droits acquis, ceux-ci ne devenant intangibles que si l’autorité administrative n’avait pas procédé au retrait de l’acte créateur de droits avant l’expiration du délai susvisé ; Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen manque également de fondement ; PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des requêtes inscrites sous les numéros J/90/RG/12 et J/102/RG/12 ;
Déclare sans objet la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué; Rejette le recours formé par Ai Ab Ag et Aa Am Ae contre l’arrêté n°803.2012.002418/PM/ENA du 8 mars 2012 fixant la liste des candidats admis à la session 2011 des concours directs et professionnels d'entrée au cycle A de l'Ecole Nationale d'Administration (E.N.A) ; Dit que les amendes consignées sont acquises au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé Siby,
Abdoulaye Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Lassana Diabé Siby Abdoulaye Ndiaye Mbacké Fall Abibatou Babou Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 05/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-05;41 ?
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