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05/07/2012 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2012, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°39 du 5/7/12 J/02/RG/12 02/01/12 Administrative ------- -Soulé Ab B (Me Mbaye Dieng & assoçiés)
Contre :
- Ordre national des Experts comptables et Comptables agrées du Sénégal (ONECCA) (Me Guédel Ndiaye & Associes)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé Siby,
Abdoulaye Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Souleymane Kane, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
5 juillet 2012
MATIERE :
Administrative r>RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALA...

ARRET N°39 du 5/7/12 J/02/RG/12 02/01/12 Administrative ------- -Soulé Ab B (Me Mbaye Dieng & assoçiés)
Contre :
- Ordre national des Experts comptables et Comptables agrées du Sénégal (ONECCA) (Me Guédel Ndiaye & Associes)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé Siby,
Abdoulaye Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Souleymane Kane, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
5 juillet 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi cinq juillet de l’an deux mille douze ;
ENTRE : Af Ab B, demeurant à Dakar, Sicap Liberté 6, Immeuble C, appartement n°6958, 1er étage droite, faisant élection de domicile en l’étude de Maitre Mbaye Dieng et associés, avocats à la cour, 127, Avenue Ad Ag à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
L’Ordre national des Experts comptables et Comptables agrées du Sénégal dit ONECCA, pris en la personne de son président, en ses bureaux sis au 36, rue Ak Aj A Aa Ae à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel Ndiaye et associés, SCP d’avocats à la cour, 73 bis, rue Ac Ai Ah à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 2 janvier 2012 par laquelle, Af Ab B, élisant domicile … l’Etude de Maître Mbaye Dieng et associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision de l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés (ONECCA)/MF/2011/176 du 14 novembre 2011 refusant son inscription au tableau des experts comptables ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°70-14 du 6 février 1970 modifiée par la loi n°71-07 du 21 janvier 1971 fixant les règles d’application des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes à caractère individuel ; Vu la loi n°83-6 du 28 janvier 1983 portant création de l’Ordre National des Experts et Evaluateurs Agréés du Sénégal ; Vu la loi n°2000-05 du 10 janvier 2000 portant création de l’ONECCA ; Vu le décret n°2001-283 du 12 avril 2001 approuvant le règlement intérieur de l’ONECCA ; 
Vu le reçu du 4 janvier 2012 attestant du paiement de l’amende de consignation ;
Vu l’exploit de Maître Oumar Tidiane Diouf, huissier de justice à Dakar en date du 6 janvier 2012 portant signification de la requête à l’ONECCA ; Vu le mémoire en défense de l’ONECCA déposé le 7 mars 2012 ; Vu le mémoire en réplique de Af Ab B déposé le 19 mars 2012 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et versées au dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane Kane, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du requérant et, subsidiairement, au rejet du recours; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que suivant correspondance du 26 mai 1989 le requérant Af Ab B avait saisi l’Ordre national des experts et évaluateurs agréées du Sénégal (ONEEAS) pour solliciter son admission en stage dans la section expertise comptable ; que le 30 novembre 1999, le Conseil de l'Ordre a émis un avis favorable ; que recruté entretemps à la BCEAO, il ne s’est pas fait inscrire au tableau et a attendu le 25 janvier 2010 pour réitérer sa demande d'inscription au Tableau, demande que le conseil de l'ordre national des experts comptables et comptables agréés (ONECCA) a rejetée, après lui avoir réclamé un complément de dossier et une attestation d'omission qu’il n’a pu produire; Sur les premier et second moyens réunis tirés de la violation de la loi, en ce que, pour rejeter la demande d'inscription du requérant, l'ONECCA invoque les dispositions des articles 83 et suivants du règlement intérieur, alors que :
-d’une part, dès lors que la lettre de l'ONEEAS du 30 novembre 1999 avait consacré la qualification du requérant au tableau des experts, section comptables et commissaires aux comptes, son inscription devait être faite d'office au tableau de l'ONECCA ; -d’autre part, l'admission au tableau étant acquise pour tout stagiaire ayant présenté avec succès un mémoire de fin de stage et son stage ayant été validé et sa qualité d'expert consacrée, selon les termes même de l'ordre, une inscription ne saurait lui être refusée et surtout qu'aucun texte n'enferme la demande d'inscription dans les délais après le stage ;
-enfin, aucun article ne spécifie précisément un grief pouvant justifier le refus de l'admettre au tableau, la période de transition entre l'ONEEAS et l'ONECCA étant inopérante d'autant plus qu’il n'en a jamais été informé ; Considérant que l'article 83 du règlement intérieur de l’ONECCA approuvé par le décret n°2001-283 du 12 avril 2001 dispose que: «Les experts comptables et commissaires aux comptes agrées inscrits au tableau de l'Ordre national des experts et évaluateurs agréés du Sénégal (ONEEAS) dans les sections comptables et commissariats aux comptes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement intérieur, sont inscrits d'office dans la section des experts comptables du tableau dans les mêmes termes et conditions que ceux de leur ancienne inscription » ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui remplissait les conditions sous l’empire des dispositions de la loi de 1983 portant création de l’ONEEAS, a reçu une lettre du 30 novembre 1999 du Conseil de l’ordre émettant un avis favorable à son mémoire de fin de stage et l’invitant à se rapprocher du secrétariat de l’Ordre pour accomplir les formalités de son inscription ; que cependant, comme il l’a reconnu, il ne s’est pas fait inscrire parce qu’étant à l’époque en service à la BCEAO ; que par conséquent, il ne peut plus bénéficier de l’inscription d’office réservée par les dispositions de l’article 83 susvisé à ceux qui étaient déjà inscrits sur l’ancien Tableau de l’ONNEAS ; Considérant que, par ailleurs, l’article 85 du règlement intérieur dispose que : « Le temps de stage accompli par les experts comptables stagiaires inscrits sur la liste du stage de la section comptable de l’Ordre national des Experts et Evaluateurs agréés du Sénégal, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement intérieur, est entièrement pris en compte à leur profit. Ils seront inscrits sur la liste des experts comptables stagiaires de l’ONECCA ;Ils disposent d’un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement intérieur pour terminer leur formation, présenter leur mémoire de fin de stage et obtenir leur inscription au tableau, conformément aux anciennes dispositions. »
Considérant que le décret de 2001 approuvant le règlement intérieur a été inséré dans le journal officiel du 19 mai 2001, lequel a été déposé au secrétariat général du Gouvernement le 28 juin 2001 ; qu’en application de l’article 2 al 2 de la loi n°70-14 du 6 février 1970 modifiée par la loi n°71-07 du 21 janvier 1971 fixant les règles d’application des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes à caractère individuel, ce décret est entré en vigueur le 1er juillet 2001 ;
Considérant qu’en application de l’article 85 susvisé, le requérant, dont le mémoire de fin de stage avait été déjà validé, avait jusqu’au 1er juillet 2005 pour accomplir les formalités de son inscription, comme l’y invitait, d’ailleurs, la lettre du 30 novembre 1999 de l’ONEEAS ; Considérant que faute d’avoir accompli la formalité de l’inscription dans le délai imparti, le requérant est frappé de forclusion, et ne peut exciper du défaut d’information sur la période transitoire, le texte qui le prévoit ayant été publié et la lettre du 17 juillet2002 de l’ONECCA, produite par le requérant lui-même, en fait état en précisant ledit délai ;
Qu’ il s’ensuit que les moyens sont mal fondés ; PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours en annulation de Af Ab B formé contre la décision de l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés (ONECCA)/MF/2011/176 du 14 novembre 2011 refusant son inscription au tableau des experts comptables ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé Siby,
Abdoulaye Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Lassana Diabé Siby Abdoulaye Ndiaye
Mbacké Fall Abibatou Babou Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 05/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-05;39 ?
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