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05/07/2012 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 2012, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°38 du 5/7/12 J/77/RG/11 25/2/11 Administrative ------- -Société Sentel GSM (Me Oumy Sow Loum )
Contre :
-Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (A.R.T.P.) (scp François Sarr & assoçiés)
SONATEL S.A (Me Guédel Ndiaye & assoçiés)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé Siby,
Abdoulaye Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Souleymane Kane, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
5 juillet 20

12
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGA...

ARRET N°38 du 5/7/12 J/77/RG/11 25/2/11 Administrative ------- -Société Sentel GSM (Me Oumy Sow Loum )
Contre :
-Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (A.R.T.P.) (scp François Sarr & assoçiés)
SONATEL S.A (Me Guédel Ndiaye & assoçiés)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé Siby,
Abdoulaye Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Souleymane Kane, GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
5 juillet 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi cinq juillet de l’an deux mille douze ; ENTRE : Société Sentel GSM, prise en la personne de son Directeur général en ses bureaux sis au 15, Almadies, Route de Ngor à Dakar et élisant domicile … l’étude de Maître Oumy Sow Loum, avocat à la cour, 58, Rue Ak Aa (Ex Docteur AeA à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-L’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), prise en la personne de son Directeur général ayant son siège à Dakar, résidence IMHOTEP, Liberté 6 extension VDN, BP : 14130, Ad Ai, élisant domicile … l’étude de Maître François Sarr & associés, Société Civile Professionnelle d’avocats 33, avenue Ac Ah Ag à Dakar ; -La Société Nationale des Télécommunications, Société anonyme ayant son siège à Dakar, 46, boulevard de la République, poursuites et diligences de son Directeur général faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel Ndiaye & associés, SCP d’avocats à la cour, 73 bis, rue Ab Aj Af à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 25 février 2011 au Greffe central de la Cour suprême par laquelle la société Sentel GSM, élisant domicile … l’étude de Maître Oumy Sow Loum, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°3492/ARTP/DG/DRPAJ du 31 décembre 2010 du Directeur général de l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes dite ARTP ; Vu le Règlement n°002/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi 2001-15 du 27 décembre 2001 modifiée portant Code des Télécommunications ; Vu les exploits des 1er et 7 mars 2011 de Maître Oumar Tidiane Diouf, huissier de justice, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 28 février 2011 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu les mémoires des 6 mai et 18 août 2011 de l’ARTP ; Vu le mémoire du 19 avril 2011 de la SONATEL ; Vu le mémoire en réplique du 24 mai 2011 de la SENTEL ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane Kane, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l’incompétence de la chambre saisie:
Considérant que l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes dite ARTP soulève l’incompétence de la Chambre Administrative motif pris de ce que la société SENTEL GSM aurait dû former un recours pour excès de pouvoir et non un pourvoi en cassation pour lequel seules les chambres réunies sont compétentes en vertu de l’article 82-1 de la loi organique sur la cour suprême ; Considérant que la qualification donnée par les parties à leur recours ne s’impose pas au juge ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles 13 du code des télécommunications et 15 du décret n°2006-822 du 14 septembre 2003 modifiant l’article 45 du décret n°2003-63 du 17 février 2003 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’ARTP que l’Agence est chargée de trancher les litiges relatifs à l’interconnexion comme c’est le cas en l’espèce et ses décisions peuvent faire l’objet de recours en annulation devant la Cour suprême ;
Que, dés lors, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée ; Sur l’irrecevabilité de la requête et la déchéance de la requérante :
Considérant que l’ARTP soulève l’irrecevabilité de la requête pour non respect des dispositions de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême relatives à l’indication du domicile ; que la SONATEL excipe, quant à elle, de l’irrecevabilité et de la déchéance aux motifs que la requête n’indique pas les noms et domiciles des parties et que l’exploit de signification n’a pas été délaissé à l’ARTP, partie adverse ; Considérant que, la requête indique bien le nom de la partie adverse en la personne du directeur général de l’ARTP, lequel a reçu signification de la requête accompagnée de la décision attaquée par acte séparé du 07 mars 2011 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, huissier de justice à Dakar, et a déposé un mémoire en défense ;
Qu’il s’ensuit que ni l’irrecevabilité ni la déchéance ne sont encourues ; Considérant que suite à la réponse défavorable de la SONATEL à son courrier du 4 août 2009 par lequel la société SENTEL GSM lui notifiait, arguant de la symétrie, sa décision d’appliquer le tarif de 81Fcfa HT la minute pour toute terminaison du trafic international sur son réseau et transitant par le réseau SONATEL, celle-ci a saisi le Directeur général de l’ARTP qui, par la décision attaquée, a retenu : - pour la terminaison du trafic international en transit dans le réseau de SONATEL sur le réseau de SENTEL GSM du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 un tarif de 43,8 F CFA la minute que SONATEL paiera à SENTEL GSM ;
- pour la terminaison du trafic international en transit dans le réseau de SENTEL GSM sur le réseau de SONATEL du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 un tarif de 81 F CFA HT la minute que SENTEL GSM paiera à la SONATEL ; Sur le moyen unique tiré de la violation du Règlement n°002/2002/CM/UEMOA en son article 4 alinéa 4.2 en ce que le Directeur général de l’ARTP, en fixant le tarif de terminaison international en transit dans le réseau de SONATEL vers le réseau de la SENTEL uniquement sur la base du tarif précédemment appliqué unilatéralement par la SONATEL, met celle-ci en position dominante sur le segment de marché international à son détriment ; que cette discrimination dans la tarification appliquée à deux opérateurs exerçant dans le même secteur d’activités place la SONATEL dans une situation de faveur ; Considérant qu’il résulte du texte visé au moyen que les pratiques abusives peuvent notamment consister à appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant, de ce fait, un désavantage dans la concurrence ; Considérant qu’aux termes de l’article 13 du code des télécommunications « L’interconnexion entre les différents réseaux de télécommunications doit être faite par des contrats de droit commun librement négociés entre les différents exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public dans des conditions réglementaires, techniques et financières, objectives et non discriminatoires qui assurent des conditions de concurrence loyale. L’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes est chargée de contrôler le respect de ces conditions et de trancher les litiges nés des contrats d’interconnexion»; Considérant que lorsque la convention est signée avec un opérateur puissant, elle s’inspire soit de l’offre inscrite dans le catalogue d’interconnexion de cet opérateur, soit elle détermine les conditions de l’interconnexion sans référence à un catalogue ; Considérant qu’en l’espèce l’ARTP a relevé , d’une part, que les deux parties ont signé une convention d’interconnexion le 16 décembre 2009 renvoyant, pour les conditions financières, aux catalogues d’interconnexion qu’elle a approuvés le 31 juillet 2009 et, d’autre part, que le catalogue d’interconnexion de SENTEL Gsm ne prévoit pas un tarif de 81 FCFA HT la minute pour le trafic international entrant sur son réseau, tout comme celui de la SONATEL ne comporte pas un service de terminaison d’appel venant de l’international et transitant par un opérateur titulaire de licence au Sénégal ; qu’enfin, elle a approuvé un tarif de 81F CFA HT la minute pour tout trafic terminé sur le réseau de SONATEL autre que du trafic national ; Considérant que la position dominante concerne une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause ; Considérant que par décision du 30 mars 2009 fixant la liste des opérateurs en position dominante, l’ARTP a déclaré la société SENTEL GSM opérateur en position dominante sur le segment de marché de la terminaison du trafic sur le réseau mobile et la SONATEL opérateur en position dominante sur les dix segments de marché y compris le marché de la terminaison de trafic sur le réseau mobile ;
Qu’ainsi, sur le marché concerné relatif au trafic international, la société SENTEL, qui n’est pas attributaire d’une licence sur ce trafic international, ne peut être un concurrent de la SONATEL dans ce segment du marché ; Considérant que la décision attaquée, en fixant les tarifs de 43,8 FCFA HT la minute la terminaison du trafic international en transit dans le réseau de SONATEL sur le réseau de SENTEL GSM du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 et 81 FCFA HT la minute pour la terminaison du trafic international en transit dans le réseau de SENTEL GSM sur le réseau de SONATEL pour la même période, n’a pour effet ni de conférer à la SONATEL la possibilité d’imposer un prix excessif en abusant de sa position dominante, ni de tirer avantage de celle-ci pour fausser la concurrence ou de constituer un monopole de fait sur ses services ; qu’en conséquence l’ARTP, hors de toute violation de la loi, a fait une exacte application des pouvoirs qu’elle tient des dispositions légales et réglementaires ; PAR CES MOTIFS :
Rejette les exceptions d’incompétence, d’irrecevabilité et de déchéance ; Rejette le recours formé par la SENTEL GSM contre la décision n°3492/ARTP/DG/DRT/DRPAJ du 31 décembre 2010 du Directeur général de l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor Public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé Siby,
Abdoulaye Ndiaye,
Mbacké Fall, Abibatou Babou, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Lassana Diabé Siby Abdoulaye Ndiaye Mbacké Fall Abibatou Babou Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 05/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-05;38 ?
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