ARRET N°62 Du 04 juillet 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 315/ RG/ 11
Société AFRIGEL
Contre
International Business Desk RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
04 juillet 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Société AFRIGEL : poursuites et diligence de son gérant Ac B, demeurant Cité Ah Af, Route de l’Aa Ae, Ag Ab à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Yaré FALL et Amadou Aly KANE, avocats à la cour, 112 Rue Marsat x Rue de Reims à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : International Business Desk dite I.B.D. : prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur Ad A, demeurant à Dakar, Sicap Liberté 6 Extension, ayant domicile en l’étude de Maître Bassirou NGOM, avocat à la cour, à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 23 novembre 2011 sous le numéro J/315/RG/11, par Maîtres Yaré FALL et Amadou Aly KANE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société AFRIGEL contre l’arrêt n° 599 rendu le 23 août 2011par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société International Business Desk ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 1er décembre 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 04 décembre 2011 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 02 mars 2012 par Maître Bassirou NGOM pour le compte de la société International Business Desk; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué que dans le cadre d’une procédure d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, la société AFRIGEL SARL a été condamnée à payer à la société International Business Desk (I.B.D) la somme de trente millions cinq cent mille francs (30.500.000 F CFA) ; Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, en ce que devant la cour d’Appel, la société AFRIGEL avait fait valoir qu’il n’était pas possible juridiquement de la condamner à payer un montant de sept millions de francs (7.000.000 F CFA) au titre d’une stipulation d’intérêts en application des articles 541 et 542 Code des obligations civiles et commerciales, or l’arrêt qui l’a condamnée à payer la somme de trente millions cinq cent mille francs (30.500.000 F CFA) intégrant les intérêts contestés a omis de statuer sur ces moyens de droit ; Vu l’article 6 de la loi n° 84-19 de 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ; Attendu que selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu que pour confirmer la condamnation de AFRIGEL au paiement de la somme de trente millions cinq cent mille francs (30.500.000 F CFA) intégrant le montant de sept millions de francs (7.000.000 F CFA) au titre des intérêts, la cour d’Appel s’est bornée à rappeler que la société IBD avait prêté à AFRIGEL la somme de vingt huit millions cinq cent mille francs (28.500.000 F CFA) ; Qu’en statuant ainsi sans répondre au moyen portant sur l’illicéité de la stipulation d’intérêts ainsi qu’elle y était invitée, la cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Par ces motifs, Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 599 rendu le 23 août 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint-Louis ; Condamne la société International Business Desk aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur,
Waly FAYE, Conseiller ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE