ARRET N°61 Du 04 juillet 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 05/ RG/ 12
Aq AG
Contre
Ac Aj Ag Ao A et autres RAPPORTEURÂ :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCEÂ :
04 juillet 2012 PRESENTSÂ :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE GREFFIERÂ :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTREÂ :
Aq AG : demeurant à l’Hôtel « les cordons bleus » à Ndangane (Région de AnC, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, 44 Avenue An AH à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Ac Ad Ag Ao A, Am X, Gisèle Marie Al Y, Ap Af et Ah Ae Z, sans adresse précise ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 décembre 2011 sous le numéro J/05/RG/12, par Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aq AG contre l’arrêt n° 30 rendu le 11 août 2011par la Cour d’Appel de Aa, dans la cause l’opposant à Monsieur Ac Ab. A. BERGER; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 janvier 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 17 janvier 2012 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Aq AG n’a pas signifié son pourvoi à Ac Ad Ag Ak A et autres, parties adverses, mais à leur avocat constitué en appel ; Qu’il s’ensuit qu’il est déchu de son pourvoi ; Par ces motifsÂ
Déclare Aq AG déchu de son pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 30 rendu le 11 août 2011 par la Cour d’Appel de Aa ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE