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04/07/2012 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juillet 2012, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°60 Du 04 juillet 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 333/ RG/ 11
Pape Ac A
Contre
Société des conserveries alimentaires du Sénégal (S.O.C.A.S.) RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
04 juillet 2012 PRESENTS :
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEG

ALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE O...

ARRET N°60 Du 04 juillet 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 333/ RG/ 11
Pape Ac A
Contre
Société des conserveries alimentaires du Sénégal (S.O.C.A.S.) RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
04 juillet 2012 PRESENTS :
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Pape Ac A : demeurant à Dakar, HLM Villa n° 1004, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mame Abdou MBODJI, avocat à la cour, 114 Avenue Ad Ae à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Société des conserveries alimentaires du Sénégal dite S.O.C.A.S., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 50 Avenue Aa C, ayant domicile élu en l’étude de la SCP TALL & associés, avocats à la cour, à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 décembre 2011 sous le numéro J/333/RG/11, par Maître Mame Abdou MBODJI, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Pape Ac A contre l’arrêt n° 410 rendu le 08 septembre 2000 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la S.O.C.A.S.; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 06 février 20012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 16 janvier 2012 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 13 mars 2012 par Maître TALL & associés pour le compte de la S.O.C.A.S.; La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a débouté Pape Ac A de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour contrefaçon ; Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que la cour a déclaré que Pape Ac A ne revendique pas la paternité du personnage figurant sur l’emballage du produit SOCAS illustré par trois tomates sur fond de rayures rouge et or et un buste de femme avec l’intitulé B, alors que ce personnage, ajouté à son œuvre reproduisant trois tomates reliées et dénommée B figurant sur un fond de rayures rouge et noir, s’inspire de l’intitulé de son œuvre ; Mais attendu que le grief de dénaturation ne donne ouverture à cassation que s’il porte sur un écrit ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen pris de l’inexactitude des motifs, en ce que les juges du fond a retenu comme motif déterminant de leur arrêt qu’il résulte de la correspondance du 9 avril 1992 adressée par FALL au directeur général du groupe SENTENAC dont relève la SOCAS que ce dernier avait intitulé le dessin soumis à la SOCAS « la tomate » et que la dénomination « la B » est une trouvaille de cette dernière, alors que la cour d’Appel a constaté que PAPE Ac A a produit deux attestations du Bureau Sénégalais du Droit d’Auteurs (B.S.D.A.) des 4 et 8 février 1999, desquelles il résulte qu’il y a déposé une œuvre dénommée B ; Mais attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le troisième moyen pris de la contradiction de motifs, en ce que, après avoir relevé que Pape Ac A est le créateur d’une œuvre dénommée B figurant des tomates reliées ou mises ensemble et précisé que l’originalité de l’œuvre contrefaite tient au symbolisme de la dénomination, le juge a dénié à Pape Ac A la paternité de l’œuvre, surtout qu’il a constaté que les emballages de la SOCAS montrent bien des tomates côte à côte ; Mais attendu que la contradiction alléguée ne porte pas sur les faits mais sur les conséquences juridiques que la Cour d’Appel en a tirées ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen pris de la violation de la loi, en ce que le juge a écarté d’une part, l’application de l’article 118 du Code des obligations civiles et commerciales, alors que l’utilisation frauduleuse de l’œuvre contrefaite du requérant par la SOCAS à des fins commerciales dont elle a tiré un profit s’analyse en un enrichissement sans cause au préjudice de Ab Ac A et constitue une faute et, d’autre part, violé l’article 9 du même code, alors que le requérant a établi la réalité de la violation de ses droits qui lui a causé préjudice du fait des agissements quasi délictueux de la SOCAS ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Pape Ac A contre l’arrêt n° 410 rendu le 8 septembre 2000 par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Tidiane COULIBALY, Président – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 04/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-07-04;60 ?
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