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27/06/2012 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juin 2012, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°44 Du 27 /06/2012 Social
---------------------- Société Cayor TECHNOPLUS SUARL Contre Ad A et autres
AFFAIRE : J-316/RG/11
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/06/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA C

OUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIR...

ARRET N°44 Du 27 /06/2012 Social
---------------------- Société Cayor TECHNOPLUS SUARL Contre Ad A et autres
AFFAIRE : J-316/RG/11
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/06/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : La Société Cayor TECHNOPLUS SUARL, sise à la cité Ag à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour, 24 Avenue Ah Ac Y  … … ; Demanderesse ; D’une part ET : Ad A, Ae C, Aa C et Af B, demeurant tous à Dakar, mais représentés par Monsieur Ab X, mandataire syndical à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal dite UNSAS, Rue GY X Avenue du Roi Fahd Ben Abdel Aziz (ex Front de Terre) à Dakar ; Défendeurs ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Cayor TECHNOPLUS SUARL ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 novembre 2011 sous le numéro J-316/RG/2011 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 319 du 07 juin 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 276 alinéa 4 et L 275 alinéa 2 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 19 décembre 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le moyen annexé ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR,
OUÏ Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal du travail hors classe de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Ad A, Ae C Aa C et Af B ;
Sur le moyen unique, en ses deux branches réunies, tiré de la violation des articles L 276 et L 275 du code du travail Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les constatations des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la société Cayor Technoplus SUARL contre l’arrêt n°319 rendu le 07 juin 2011 par la cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur Cheikh A. Tidiane COULIBALY Ibrahima SY
Les Conseillers Jean Louis P. TOUPANE Mouhamadou B. SEYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 27/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-27;44 ?
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