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27/06/2012 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juin 2012, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°43 Du 27 /06/2012 Social
---------------------- Ab A et autres Contre La Société ATEPA Technologie
AFFAIRE : J-212/RG/11
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/06/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -----------

--- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ...

ARRET N°43 Du 27 /06/2012 Social
---------------------- Ab A et autres Contre La Société ATEPA Technologie
AFFAIRE : J-212/RG/11
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/06/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ab A et autres, demeurant tous à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mame Adama GUEYE et associés, Avocats à la Cour, 107 - 109 Rue Ab C x Aa Ag B à Dakar ; Demandeurs ; D’une part ET : La Société ATEPA Technologie, ayant son siège à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Coumba Séye Ndiaye, Avocat à la Cour, 68 Rue Ae Z et Ad X, X et PADONOU, Avocats à la Cour, 30 Liberté VI Extension VDN  à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Mame Adama GUEYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A et autres ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 05 août 2011 sous le numéro J-212/RG/2011 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 375 du 29 juillet 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar infirmé le jugement entrepris et débouté les travailleurs de leurs demandes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des lettres de licenciement du 13 février 2003, violation par refus d’application des articles L 60 L 61 et L 62 du Code du Travail, et violation par fausse application de l’article L 64 ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 18 août 2011 portant notification des déclarations de pourvoi à la défenderesse ;
VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyen annexés ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation l’arrêt attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la cour d’Appel a qualifié de protocole de départ négocié la rupture des relations de travail entre Ab A et autres et Y Af et débouté les travailleurs de leurs demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tirés de la violation par refus d’application des articles L60, L61 et L62 du Code du Travail et par fausse application de l’article L64 du même Code Vu lesdits textes, ensemble l’article L.50 alinéa 3 du code du travail ;
Attendu que selon ces textes d’une part, le motif de rupture du contrat à durée indéterminée doit figurer dans la notification écrite du préavis et, d’autre part, le licenciement motivé par une réorganisation intérieure constitue un licenciement pour motif économique qui s’opère suivant la procédure d’ordre public fixée par les articles L.61 à L.63 dudit code et, enfin, la rupture amiable d’un contrat à durée indéterminée ne peut intervenir que dans le cadre d’un protocole amiable de départ, librement et loyalement négocié, l’employeur étant tenu d’informer l’Inspecteur du travail et de la sécurité sociale du protocole intervenu ;
Attendu que pour qualifier la rupture des relations de travail de départ négocié, la cour d’Appel, après avoir relevé que « l’employeur a notifié à chaque travailleur une lettre le 13 février 2003 de laquelle il ressort,  qu’au regard de la situation dans leur secteur, il est dans l’obligation de mettre fin à leur collaboration à compter du 31 mars 2003, le Directeur Général, en relation avec l’inspecteur du travail, étant chargé de la mise en œuvre de la procédure »,  puis énoncé « que pour fournir la preuve de la légitimité de la rupture, conformément à l’article 9 du code des obligations civiles et commerciales,  l’employeur se prévaut, à juste titre, d’écrit de trois travailleurs attestant du départ négocié », a retenu que «le simple fait de payer des indemnités à divers titres relève d’une simple modalité de règlement des droits nés du départ négocié ; que non seulement la qualification des sommes payées en indemnité de licenciement, de préavis ou de bonus, ne procède nullement d’un licenciement, mais d’une simple modalité de règlement des sommes dues comme en matière de départ à la retraite où les indemnités sont réglées conformément à l’article 30 de la convention collective nationale interprofessionnelle sans qu’il y ait licenciement… » ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur, qui a pris l’initiative de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée, par lettres du 13 février 2003 en se référant à des difficultés d’ordre économique, n’a pas respecté la procédure d’ordre public édictée à cet effet, se prévalant de simples lettres émanant de trois des quinze salariés pour prétendre à l’existence de départs négociés, la cour d’Appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen,
Casse et annule l’arrêt n° 375 rendu le 29 juillet 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ac pour être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur Cheikh A. Tidiane COULIBALY Amadou Lamine BATHILY

Les Conseillers Jean Louis P. TOUPANE Mouhamadou B. SEYE Ibrahima SY
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 27/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-27;43 ?
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