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27/06/2012 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juin 2012, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 42 Du 27/06/2012 Social ---------------------- Ab Ad B Contre La Société Les Ciments du Sahel
AFFAIRE : J-200/RG/11
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/06/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------

- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT SE...

ARRET N° 42 Du 27/06/2012 Social ---------------------- Ab Ad B Contre La Société Les Ciments du Sahel
AFFAIRE : J-200/RG/11
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/06/2012
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ab Ad B, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Aa Ae A … … ; Demanderesse ; D’une part ET : La Société Les Ciments du Sahel, ayant son siège à l’usine de Kiréne, sous-préfecture de Sindia, mais ayant élu domicile en l’Etude de Ac C, KOÏTA et HOUDA, Avocats à la Cour, 66 Boulevard de la République à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ad B ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 02 août 2011 sous le numéro J-200/RG/2011 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 196 du 17 avril 2008 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
 CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la régle non bis in idem, dénaturation d’un acte, défaut de réponse à conclusions, violation de l’article L 56 alinéa 3 du Code du Travail et insuffisance de motifs ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 10 août 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Société Les Ciments du Sahel ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 11 octobre 2011 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique pour le compte de Ab Ad B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 08 décembre 2011 et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société Les Ciments du Sahel ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 08 février 2012 et tendant à adjuger à la mémorante l’entier bénéfice de ses écritures tant précédentes que présentes ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société les ciments du sahel a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi, en application de l’article 35 de la loi organique sur la Cour Suprême, pour défaut d’indication du domicile réel ;
Attendu que le procès- verbal de comparution indique un domicile élu pour l’envoi des pièces du pourvoi ;
Que la société les Ciment du Sahel, qui a fait parvenir son mémoire à ce domicile élu, ne justifie pas d’un préjudice que l’irrégularité alléguée lui aurait causé ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal du travail hors classe de Dakar a annulé la mise à pied de huit jours infligée à Ab Ad B et déclaré son licenciement légitime pour faute ;
Sur le premier tiré de la violation la règle non bis idem ;
Mais attendu qu’après relevé «qu’il est en outre reproché (dans la même lettre de licenciement) à la dame DIOP d’arriver en retard et dont le dernier fait remonte au 1er octobre 2005, objet de la demande d’explication, servie le même jour ; que la dame DIOP a reconnu sans difficulté ,ce fait reproché, et déclaré en guise de justification, que les 83 (quatre vingt trois) minutes de retard mises à son compte ont été compensées par les 180 (cent quatre vingt) minutes de pause qu’elle a travaillé ; … que celle-ci n’a pas contesté les retards répétés à elle reprochés (et bien que visés et sanctionnés par l’article 8 du règlement intérieur de l’entreprise) », la cour d’Appel en, a à juste titre, déduit « que ce seul fait, constitue de retards répétés, par elle reconnus (visé en dernier lieu dans la lettre de licenciement ) suffit à lui seul à légitimer le licenciement ainsi intervenu » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tiré de la dénaturation d ’un acte ,à savoir la réponse écrite donnée par Ab Ad B à la demande d’explication de son employeur du 1er octobre 2005  Mais attendu que c’est hors toute dénaturation ,que la cour d’appel a énoncé qu’ « il résulte des termes de la réponse à la dite demande servie à cet effet, que la dame DIOP y a reconnu sans difficulté, ce fait reproché, déclarant en guise de justification, que les 83 minutes de retard mises à son compte ont été compensées par les 180 minutes de pause qu’elle a travaillé  ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tiré du défaut de réponse à conclusions, constitutif d’une violation des articles 1-4 du code de procédure civile et L265 alinéa 6 du code du travail  Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé qu’ « il résulte des déclarations de la dame DIOP, ainsi contenues dans sa réponse à la demande d’explication que celle-ci n’a pas contesté les retards répétés à elle reprochés », puis retenu « que   ce seul fait, constitué de retards répétés, par elle reconnus (visé en dernier lieu dans la lettre de licenciement) suffit à lui seul à légitimer le licenciement ainsi intervenu », a répondu aux conclusions prétendument laissées sans réponse ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les quatrième et cinquième moyens réunis, tirés de la violation de l’article L 56 alinéa 3 du code du travail et de l’insuffisance de motifs  Mais attendu que sous couvert de ces griefs, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par Ab Ad B contre l’arrêt n°196 rendu le 17 avril 2008 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Cheikh A.Tidiane COULIBALY Ibrahima SY Les Conseillers Jean L. P. TOUPANE Mouhamadou B. SEYE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 27/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-27;42 ?
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