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21/06/2012 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juin 2012, 64


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 64 du 21 juin 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/70/RG/12 du 06/03/2012 Ah Ai AG (Me Mouhamed Moustapha DIOP)
Contre
Mor C Ad C (Me Alioune Abatalib GUEYE) RAPPORTEUR M. Mamadou Badio CAMARA PARQUET Z Ndiaga YADE
AUDIENCE 21 juin 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Abibatou BABOU WADE,
Conseillers Awa DIAW,
Greffière,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI V

INGT ET UN JUIN DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Ah Ai AG, demeurant Aj Ae, Sor, Ag Af ayan...

ARRET N° 64 du 21 juin 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/70/RG/12 du 06/03/2012 Ah Ai AG (Me Mouhamed Moustapha DIOP)
Contre
Mor C Ad C (Me Alioune Abatalib GUEYE) RAPPORTEUR M. Mamadou Badio CAMARA PARQUET Z Ndiaga YADE
AUDIENCE 21 juin 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Abibatou BABOU WADE,
Conseillers Awa DIAW,
Greffière,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Ah Ai AG, demeurant Aj Ae, Sor, Ag Af ayant pour conseil Maître Mouhamed Moustapha DIOP, Avocat à la Cour, route de Dakar, immeuble Ex-LONASE, Ag Af ;
B ;
D’une part,
ET : Mor C,
Ad C,
demeurant au quartier Ac Aa à Ag Af mais élisant domicile … l’étude de Maître Alioune Abatalib GUEYE, Avocat à la Cour, 129, rue Ab Y, Ag Af ; X; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 21 février 2012 par Ah Ai AG, contre l’arrêt n°52 rendu le 15 février 2012 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, a confirmé le jugement entrepris quant aux dispositions civiles ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance du demandeur ; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur, partie civile, n’a pas produit dans les délais prescrits la requête contenant ses moyens de cassation ni le récépissé justifiant le versement de la consignation des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application des articles 61 et 35-3 de la loi organique susvisée ; PAR CES MOTIFS Déclare Ah Ai AG déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°52 rendu le 15 février 2012 par la cour d’appel de Ag Af ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ag Af en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY et Abibatou BABOU WADE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président rapporteur : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Abibatou BABOU WADE
La Greffière Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 21/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-21;64 ?
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