ARRET N° 63 du 21 juin 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/65/RG/12 du 29/02/2012 Ae A (Mes Boubacar BADJI et Ibrahima SARR)
Contre
Aa A (Me Mamadou Kory SENE) Ministère public RAPPORTEUR M. Lassana Diabé SIBY PARQUET C Ndiaga YADE
AUDIENCE 21 juin 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Abibatou BABOU WADE,
Conseillers Awa DIAW,
Greffière, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Ae A, demeurant au quartier Kadior à Ziguinchor faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Boubacar BADJI et Ibrahima SARR, Avocats à la Cour, 71, avenue Ac A côté Rond Point Ab Ad B, Ziguinchor;
DEMANDEEUR ;
D’une part,
ET : Aa A, demeurant au quartier Belfort à Ziguinchor mais ayant pour domicile élu l’étude de Maître Mamadou Kory SENE, Avocat à la Cour, rue Carabane x BCEAO Agence, Ziguinchor;
Ministère public ; DEFENDEURS; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 12 septembre 2011 par Maître Boubacar BADJI, avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ae A, contre l’arrêt n°815 rendu le 05 septembre 2011 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, confirmant le jugement entrepris quant à la culpabilité, l’a réformé sur la peine et les dommages et intérêts et a condamné le prévenu à trois ans d’emprisonnement ferme outre le payement de la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA à titre de réparation pour toutes causes de préjudices confondues, à la partie civile, Aa A ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de l’article 35 ; Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur a produit une requête contenant ses moyens de cassation ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ae A contre l’arrêt n° 815 rendu le 05 septembre 2011 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY et Abibatou BABOU WADE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Abibatou BABOU WADE La Greffière Awa DIAW