ARRET N° 60 du 21 juin 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/156/RG/11 du 14/06/2011 Ad B (Me Aly SAR)
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR Mme Abibatou BABOU WADE PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE 21 juin 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Abibatou BABOU WADE,
Conseillers Awa DIAW,
Greffière, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Ad B, demeurant au quartier Quinzambougou, Aa mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aly SAR, Avocat à la Cour, 2 cité Ac, Dakar ;
DEMANDERESSE ;
D’une part,
ET : Ministère public DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ab le 13 mai 2011 par Ad B, contre l’arrêt n°115 rendu le même jour par la chambre des appels correctionnels de ladite cour qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et mis les dépens à la charge de la prévenue appelante ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Madame Abibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que la demanderesse, condamnée non détenue, a produit ledit récépissé ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ad B déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 115 rendu le 13 mai 2011 par la cour d’appel de Ab ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ab en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY et Abibatou BABOU WADE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Abibatou BABOU WADE
La Greffière Awa DIAW