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20/06/2012 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2012, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°59 Du 20 juin 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 343/ RG/ 11
Aa B
Contre
Ab Aa A et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
20 juin 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE

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ARRET N°59 Du 20 juin 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 343/ RG/ 11
Aa B
Contre
Ab Aa A et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
20 juin 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Aa B: demeurant à Dakar, 83, Rue Aa Ac B, ayant domicile élu en l’étude de Maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, 02, Place de l’Indépendance Immeuble SDIH 2ème étage à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Ab Aa A, demeurant à Dakar, Parcelle n° 1902 Unité 19 Villa n° 24, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Soukeyna LO & Borso POUYE, avocats à la cour, 21 Rue Mouhamed V à Dakar ; Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 décembre 2011 sous le numéro J/343/RG/11, par Maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, agissant en son nom et pour le compte de Monsieur Aa B contre l’arrêt n° 482 rendu le 11 juillet 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Ab Aa A et autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 13 décembre 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 29 et 30 décembre 2011 et 04 janvier 2012 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 28 février 2012 par Maîtres LO & POUYE pour le compte de Ab Aa A; Vu le mémoire en réplique présenté le 18 avril 2012 par Maître Moustapha NDOYE pour le compte d’Aa B; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a ordonné à Aa B de parfaire la vente de la parcelle N° 19024 sous astreinte de 50.000Fcfa par jour de retard ; Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la dénaturation de la convention du 13 juin 1983, en ce que la Cour d’appel a affirmé que l’autorisation d’occuper de la parcelle n° 19024 a été cédée par Aa B à Ab Aa A au prix de 850.000fcfa payé comptant nonobstant les dénégations de ce dernier sur la réalité de la cession, alors que l’acte de cession sous seing privé du 13 juin 1983 est intitulé « acte de vente » qui vise la vente d’une parcelle conclue entre Aa B et Aa B, sans mentionner que ce dernier a agi pour le compte d’un tiers, en la personne de Ab Aa A ; Mais attendu que la cour d’Appel, qui ne s’est pas fondée sur l’acte de vente, n’a pu le dénaturer ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le premier moyen, en sa seconde branche tiré du défaut de base légale, en ce que la Cour a retenu que l’acte de vente sous seing privé concerne Ab Aa A, ce qui est rigoureusement inexact et enlève toute base légale à sa décision ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les constatations des juges du fond ; D’où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde ; Sur les deuxième et quatrième moyens réunis, pris de la violation des articles 382, 383, 457 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) et du manque de base légale, en ce que la Cour d’appel, d’une part, a qualifié l’acte de vente établi entre Aa B et Aa B de cession d’autorisation d’occuper pour en tirer la conséquence juridique qu’elle échappe aux dispositions des articles 382 et 383 du Code des obligations civiles et commerciales qui exigent, à peine de nullité absolue de l’acte de vente ou de la promesse synallagmatique de contrat, qu’il soit passé par devant notaire, et, d’autre part, qualifié l’attestation délivrée le 12 mars 1984 à Ab Aa A par Aa B, de mandat, alors que l’article 457 du Code des obligations civiles et commerciales définit le mandat comme étant l’acte par lequel le mandant, à savoir Ab Aa A, donne au mandataire Aa B le pouvoir de faire en ses lieu et place un ou plusieurs actes juridiques, or tel n’est pas le cas de l’attestation du 12 mars 1984 remise au mandataire ; Mais attendu que les moyens ne critiquent aucun dispositif de l’arrêt ; qu’ils sont, en conséquence, irrecevables ; Sur le troisième moyen pris de la violation de l’autorité de la chose jugée, en ce que la validité de l’acte sous seing privé du 13 juin 1983 a été rejetée par arrêt n° 617 du 20 août 2009 de la Cour d’appel de Dakar rendu entre les parties et qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a violé l’autorité de la chose jugée ; Mais attendu que le moyen n’a pas été soumis aux juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable : Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Aa B contre l’arrêt n° 482 rendu le 11 juillet 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Lassana Diabé SIBY Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 20/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-20;59 ?
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