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20/06/2012 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2012, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°58 Du 20 juin 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 306/ RG/ 11
Ap Y et la CNART
Contre
Héritiers Mame Diouldé SALL RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
20 juin 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………â

€¦ COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT J...

ARRET N°58 Du 20 juin 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 306/ RG/ 11
Ap Y et la CNART
Contre
Héritiers Mame Diouldé SALL RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
20 juin 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
1 - Ap Y: demeurant à Dakar, Parcelles Assainies Unité 22 ;
2 – La Compagnie Nationale d’Assurances et de Réassurances des Transport dite CNART, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Place Ad Ac Al Bel Air, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mame Abdou MBODJI, avocat à la cour, 114, Avenue Ae Am à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Héritiers Mame Diouldé SALL, à savoir Ak AG, Mame An B, ses parents ; Mame Ai Binetou BARRY, sa veuve, es-nom et es-qualité de ses enfants Ag AG, Ag AG, Ab AG et Af AG et la dame Aj X, autre veuve, es-nom et es-qualité des enfants An AG, Ah AG et Ak AG, demeurant tous au quartier Camp Navétanes à Tambacounda, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres GENE & KEBE, avocats à la cour, 47 Boulevard de la République à Dakar ; Défendeurs ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 novembre 2011 sous le numéro J/306/RG/11, par Maître Mame Abdou MBODJI, avocat à la cour, agissant en son nom et pour le compte de Monsieur Ap Y et la CNART contre l’arrêt n° 456 rendu le 20 juin 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause les opposant aux héritiers de Mame Diouldé SALL; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 13 décembre 2011 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 09 décembre 2011 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 03 février 2012 par Ao A Z AH pour le compte des héritiers de Mame Diouldé SALL; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance
Attendu que les héritiers de Mame Diouldé SALL ont soulevé la déchéance de Ap Y et de la compagnie nationale d’assurance et de réassurance, dite CNART, au motif que l’arrêt attaqué a été signifié le 12 septembre 2011 et que la requête aux fins de pourvoi ne l’a été que le 9 décembre 2011, soit plus de deux mois, en violation des articles 38 et 39 de la loi organique susvisée ; Attendu que la signification de l’arrêt, prévue à l’article 71-1 de la loi organique sur la Cour suprême, qui fait courir le délai du recours, ne se confond pas avec celle de la requête, prescrite par l’article 38 de la même loi, qui vise à informer la partie adverse de l’existence d’un pourvoi ; Et attendu que la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, a été signifiée aux héritiers de Mame Diouldé SALL le 5 décembre 2011, dans le délai légal ; D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ; Attendu que, selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué, le Tribunal régional de Dakar a déclaré Ap Y responsable de l’accident survenu le 12 novembre 2004 et l’a condamné, sous la garantie de la CNART,  à payer diverses sommes aux héritiers de Mame Diouldé SALL ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 227 du Code CIMA ; Mais attendu que pour confirmer le jugement qui a déclaré Ap Y entièrement responsable de l’accident, la cour d’Appel qui, après avoir relevé « qu’il ne résulte pas des éléments de la cause une quelconque faute imputable à la victime » et retenu que « c’est à raison que les appelants ont soutenu que l’article 227 est applicable en l’espèce et non l’article 228 », loin de violer la loi, en a fait l’exacte application ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris de la violation de l’article 265 du code CIMA ; Vu ledit article ; Attendu, selon ce texte, que le conjoint ou l’enfant à charge reçoit au titre du dommage économique subi, un capital égal au produit d’un pourcentage des revenus annuels du décédé, ou à défaut de revenus justifiés, d’un revenu fictif correspondant à un SMIG annuel, par la valeur du prix d’un franc de rente correspondant à son âge, et que  les quotités sont réparties entre les conjoints et les enfants à charge, d’une manière égale à l’intérieur de chacun des groupes de bénéficiaires ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur le montant de la réparation allouée au titre du préjudice économique, la Cour d’appel a appliqué, à chaque enfant, le capital de référence 173.968F qu’elle a multiplié par le franc de rente temporaire correspondant à son âge et à chaque veuve, la quotité de 35% multipliée par le franc de rente viagère correspondant à son âge ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle devait procéder à une répartition uniforme du pourcentage des revenus annuels du défunt entre les sept enfants à charge et les deux conjoints bénéficiaires, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule l’arrêt n° 456 rendu le 20 juin 2011, entre les parties, par la Cour d’Appel de Dakar, mais seulement en ce qu’il a procédé à la répartition des revenus sans tenir compte de la quotité applicable à chaque catégorie d’héritier ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Aa ; Condamne les héritiers de Mame Diouldé SALL aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
1°) Violation de la loi : Article 227 CIMA
Procédant à la correction de la motivation du premier juge, la Cour, à la page 5 de son arrêt t dans les deux premiers attendus suivant la mention « SUE CE » relève que c’est à raison que les appelants ont soutenu que c’est l’article 227 CIMA qui est applicable à l’espèce, puisque feu Sall conduisait une moto, alors que l’article 228 vise le victimes non conducteurs ; Mais curieusement, pour retenir la responsabilité du véhicule assuré par la CNART, la Cour se contente de noter qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la victime ; Le terme « conducteurs » est mis au pluriel ce qui veut dire qu’il concerne bien feu Mame Diouldé Sall ; Dès lors, devait s’appliquer l’alinéa 1 de l’article 227 CIMA qui limite ou exclut l’indemnisation des dommages subis par le conducteur du véhicule terrestre à moteur dès lors que l’accident participe de sa faute, comme c’est le cas en l’espèce ; Aussi bien, il peut être retenu que me conducteur du semi-remorque Renault n’a pas commis de faute, ce qui prive de base légale la responsabilité retenue à son encontre ; Etant rappelé que c’est Mame Diouldé Sall qui a quitté son couloir de marche, il est clair que la cour d’Appel a méconnu l’alinéa 1 de l’article 227 du Code CIMA ; Qu’il plaira à la Cour suprême casser l’arrêt entrepris ; Que ce n’est pas le seul manquement à reprocher à l’arrêt critiqué ; 2°) Violation de la loi : Article 265 CIMA
A la page 6 de son arrêt, la cour d’Appel sous la rubrique « Préjudice économique » a alloué aux défendeurs diverses sommes ; Pour ce faire, elle a appliqué directement les quotités aux taux trouvés ; Or, l’alinéa 5 de l’article 265 du Code CIMA dispose que ces quotités sont réparties entre les conjoints d’une pat et les enfants à charge d’autre part, d’une manière générale à l’intérieur de chacun des groupes de bénéficiaires ; Ainsi, la Cour a abouti au montant astronomique de 18.999.794 F CFA alors que si l’article 265 avait été correctement mis en œuvre, la somme devrait être de 7.914.911 F CFA ; Pour cette violation de la loi qui préjudicie gravement aux droits des requérants, il plaira à la Haute Juridiction casser, annuler l’arrêt n° 436 du 20 juillet 2011.


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 20/06/2012

Analyses

ASSURANCE – DOMMAGE ÉCONOMIQUE – PART DE CHAQUE ENFANT –MODALITÉS DU CALCUL – DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : MAODO SARR ET LA CNART
Défendeurs : HÉRITIERS MAME DIOULDÉ SALL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-20;58 ?
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