La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2012 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2012, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°57 Du 20 juin 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 324/ RG/ 11
René Louis LOPY
Contre
S.N.R. et autres RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
20 juin 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR

SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT JUIN DEUX MILLE ...

ARRET N°57 Du 20 juin 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 324/ RG/ 11
René Louis LOPY
Contre
S.N.R. et autres RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
20 juin 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
René Louis LOPY: avocat à la cour, demeurant au 440, Avenue Ab Z à Thiès, ayant domicile élu en son étude, Avenue Ab Z à Thiès ;
Demandeur ;
D’une part
ET : 1 – La Société Nationale de Recouvrement dite S.N.R., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Ag Ai Ad, 2 – Le Receveur de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre de Thiès, en ses bureaux à Thiès ; Faisant, tous deux, élection de domicile en l’étude de Maître Guèdel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Ah Af Am à Dakar ; 3 – Ak Aa A, expert agrée, demeurant au 13, Rue de Thiong à Dakar ; 4 – Ah X, expert agrée, demeurant à Dakar, Immeuble CSAR, 6ème étage, Place de l’Indépendance ; 5 – La Société d’Aménagement de la Petite Côte dite S.A.P.C.O., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 5, Cité Ae C à Dakar ; 6 – Al AG, Aj Y, Ac B, An AH, sans adresse connue ; Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 1er décembre 2011 sous le numéro J/324/RG/11, par Maître René Louis LOPY, avocat à la cour, agissant en son nom et pour son propre compte contre l’arrêt n° 365 rendu le 09 mai 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la S.N.R. et autres; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 décembre 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 02 décembre 2011 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 02 février 2012 par Maîtres Guédel NDIAYE & associés pour le compte du Receveur de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre de Thiès et de la S.N.R.; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, le Tribunal régional de Thiès a condamné René Louis LOPY à payer la somme de dix huit millions de francs (18.000.000 F CFA) au receveur des Domaines de l’Enregistrement et du Timbre de Thiès, outre les intérêts de droit à compter du 6 avril 2004 ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article1-5 du Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les constatations des juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de l’insuffisance de motifs et  de la violation de l’article 9 du Code des Obligations civiles et commerciales ; Mais attendu que pour condamner René Louis LOPY, la cour d’Appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que ledit montant lui a été alloué par les syndics, à titre de débours et d’honoraires, en exécution de l’ordonnance de distribution, et qu’il a été partie es-nom, tant en appel qu’en cassation, à la procédure de distribution, en a exactement déduit « qu’en conséquence, l’obligation de restitution des sommes perçues en vertu de l’ordonnance de distribution infirmée qui pèse sur les co-syndics et que René Louis LOPY ne rejette pas d’ailleurs doit également peser sur lui-même », et a ainsi légalement justifié sa décision ; D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés; Sur le quatrième moyen pris de la violation de l’article 8 du Code des Obligations civiles et commerciales ; Mais attendu que la Cour d’Appel qui, après avoir condamné René Louis LOPY à payer la somme de dix huit millions de francs (18.000.000 F), a retenu « qu’à défaut de sommation, les intérêts de droit courent à compter de la date de l’assignation », a fait l’exacte application de la loi ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par René Louis LOPY contre l’arrêt n° 365 rendu le 9 mai 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Lassana Diabé SIBY Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
MOYENS ANNEXES AU PRESENT ARRET
Premier moyen tiré de la violation de l’article 1s-5 du CPC
Attendu que l’arrêt dont pourvoi encourt l’annulation en ce qu’il viole les dispositions de l’article 1-5 du CPC ;
Il résulte en effet dudit article que : « les parties apportent à l’appui de leurs prétentions, les faits propres à les fonder et prouvent, conformément à la loi, les faits qui sont contestés ;
Le juge ne peut introduire dans le débat des faits qui ne résultent pas des conclusions des parties » ;
Or, dans sa motivation, l’arrêt dont pourvoi a retenu ce qui suit : « Considérant que selon l’appelant René Louis Lopy, l’obligation de restitution de la somme de 210.000.000 F CFA contenue dans l’arrêt du 15 décembre 1995 s’applique uniquement aux co-syndics ; qu’il convient cependant de préciser que l’ordonnance du 28 mai 1995 avait non seulement prescrit le paiement de la somme de 210.000.000 F CFA entre les mains des syndics mais avait également réparti cette somme entre les différents bénéficiaires ; que c’est d’ailleurs à ce titre que Me René Louis Lopy s’est vu allouer la somme de 18.000.000 F CFA ;
Qu’il résulte d’ailleurs des termes de l’arrêt du 15 décembre 1995 que Me René Louis Lopy a reconnu avoir perçu la somme de 18.000.000 F CFA des syndics ; qu’ainsi, en ordonnant la restitution de la somme de 210.000.000 F CFA, l’arrêt du 15 décembre 1995 s’applique non seulement aux co-syndics mais également aux différents bénéficiaires de la répartition » ;
Il résulte de cette motivation que le 1er juge a évoqué, adopté et introduit dans le débat des faits qui ne résultent pas des conclusions des parties en ce qu’il relève d’ailleurs faussement que Me Lopy aurait avoué, aveu judiciaire, s’il en est, dans l’arrêt du 15 décembre 1995 avoir perçu la somme de 18.000.000 F CFA des co-syndics ;
Que ce soi-disant aveu judiciaire qui au demeurant est infondé, n’a ni été évoqué par les parties, ni été discuté ;
Que les parties notamment la SNR et le Receveur ont toujours évoqué le fait que l’obligation de restitution ne s’appliquait pas simplement aux co-syndics quand ils auraient perçu directement, eux-mêmes du Receveur la somme de 210.000.000 F CFA mais également à toutes les autres parties colloquées dont Me Lopy ;
Que c’est d’ailleurs sur la base de cette collation reprise par l’arrêt qui évoque une allocation à Me Lopy en la confondant avec un paiement, que le jugement du 1er mars 2007 a été rendu alors même que Me Lopy a toujours contesté comme il résulte d’ailleurs du Considérant de l’arrêt dont pourvoi à la page 5 in fine : « Que la f ait qu’il ait été colloqué ne signifie pas qu’il a reçu une quelconque comme de la part de la SNR ou du Receveur de l’Enregistrement et qu’il précise que sur la somme de 210.000.000 F CFA que les co-syndics ont reçu ordre de restitution, il n’a perçu aucun franc » ;
Qu’à l’évidence, Me Lopy a toujours contesté avoir exécuté l’ordonnance de distribution et avoir perçu en exécution de cette ordonnance de distribution, la somme de 18.000.000 F CFA ;
Qu’il a mis au défi la SNR et le Receveur puisqu’un paiement laisse trace écrite de le prouver, conformément aux dispositions de l’article 9 du Cocc en ce que « celui qui réclame l’existence d’une obligation doit en prouver l’existence » ;
Qu’en l’espèce, ni le Receveur, ni la SNR sur qui pèse l’obligation de rapporter la preuve de l’existence d’une telle créance à son égard et qui se sont simplement suffi d’exciper d’une collocation n’ont évoqué le prétendu aveu judiciaire relevé par la Cour et ni les co-syndics s’ont également rapporté la preuve d’avoir payé à Me Lopy, la somme de 18.000.000 F CFA  dont est cas alors qu’il n’et pas contesté qu’eux seuls ont reçu et perçu directement du Receveur, la somme de 210.000.000 F CFA et même si c’est aux fins de distribution, c’est sur eux-mêmes que pèse l’obligation de restituer à charge pour eux de recourir contre tous ceux qu’ils auraient payé ;
Qu’en droit et strictement en droit en procédant comme il l’a fait, l’arrêt dont est pourvoi viole les dispositions de l’article 1-5 du CPC et encourt la cassation de ce chef ; Deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs
L’arrêt dont pourvoi encourt le grief d’insuffisance de motifs pour avoir considéré « qu’il n’est pas contesté que Me René Louis Lopy a reçu la somme de 18.000.000 F CFA en exécution de l’ordonnance du 18 mai 1995 ; qu’il ressort d’ailleurs des termes de l’arrêt du 15 décembre 1995 que Me Lopy a reconnu avoir perçu la somme de 18.000.000 F CFA des co-syndics » ;
Or attendu que le juge d’appel n’indique aucunement sur la base de quel reçu, de quelle quittance, de quelle preuve Me Lopy aurait perçu la somme de 18.000.000 F CFA ;
Que les co-syndics qui devaient distribuer ne l’ont ni affirmé, ni rapporté ;
Que Me Lopy l’a toujours réfuté comme relevé par l’arrêt à la page 5 in fine ;
Que ce faisant et en retenant que Me Lopy aurait reçu la somme de 18.000.000 F CFA sans en indiquer les moyens prouvant une telle réception, l’arrêt dont cassation est insuffisamment motivé ;
Qu’il s’y ajoute qu’en considérant qu’il ne serait pas contesté que Me Lopy a reçu ladite somme à la page 6 de l’arrêt et alors même qu’à la page 5 du même arrêt, il considère et relève que Me Lopy conteste avoir reçu, l’arrêt dont pourvoi non seulement soulève un fait inexact, l’absence de contestation mais surtout est contradictoire dans ses Considérant ;
Qu’en évoquant au surplus un aveu judiciaire, qui serait tiré de l’arrêt du 15 décembre 1995, aveu judiciaire non seulement contesté et inexact mais surtout non discuté, ni relevé par les parties, l’arrêt dont pourvoi en n’indiquant pas là où dans l’arrêt du 15 décembre 1995 Me Lopy aurait reconnu avoir perçu ladite somme et en ne relevant pas les termes de cette reconnaissance tels qu’ils auraient été consignés par l’arrêt du 15 décembre 1995, l’arrêt dont pourvoi est insuffisamment motivé en ce qu’il ne permet pas à la Cour suprême d’exercer son contrôle ;
Or attendu que l’obligation de motiver suffisamment un jugement et non seulement la plus précieuse des garanties mais en même temps elle met obstacle à ce que le juge puisse soustraire sa décision au contrôle de la Cour de cassation ;
Que pour ce second moyen, l’arrêt dont pourvoi encourt cassation ; Troisième moyen tiré de la violation de l’article 9 du Code des obligations civiles et commerciales
Attendu qu’il est constant comme résultant de l’arrêt du 15 décembre 1995 que la Cour d’Appel de Dakar, évoquant sur demande de la SNR et statuant à nouveau avait « ordonné la restitution de la somme de 210.000.000 F CFA entre les mains du Receveur des domaines de Thiès réservé les droits des travailleurs sur le super privilège de leur salaire et ordonné le paiement au titre de son privilège spécial par le Receveur des domaines de Thiès, la somme de 152.281.118 F CFA » ;
Que cette décision avait été rendue sur appel de la SNR qui, par conclusions d’appel, sollicitait de ladite Cour qu’il lui plaise évoquer « et dès lors que le Conservateur de la Propriété Foncière de Thiès s’était libéré entre les mains des co-syndics d’ordonner à ceux-ci de reverser entre les mains de la SNR, la somme de 167.165.842 F CFA » ;
Que la cour d’Appel , évoquant mais constatant que l’ordonnance dont appel avait « ordonné le paiement par les Agents et services du Trésor de la somme de 210.000.000 F CFA aux co-syndics », a à contrario et pour respecter le parallélisme des formes ordonné non point le paiement mais la restitution entre les mains du Receveur des domaines de Thiès de la somme de 210.000.000 F CFA afin que celui-ci procède à une consignation des sommes relatives au super privilège des travailleurs et au reversement à la SNR de celle de 152.281.118 F CFA ;
Que la SNR et le Receveur de l’Enregistrement, repris en cela par le 1er juge (sur l’instance en paiement) ont simplement évoqué les procédures dans lesquelles le mémorant a été partie en faisant valoir ses droits à être honoré et le fait qu’il fut colloqué pour en inférer que l’obligation de restitution des sommes perçues en vertu de l’ordonnance de distribution qui pèserait sur les co-syndics pèserait également sur toutes les parties colloquées dont le mémorant ;
Que l’arrêt dont est pourvoi a non seulement repris ce motif de la collocation tout en mentionnant également le terme d’allocation(allouer à) tout en y ajoutant puisqu’il lui semblait certainement que ce motif serait insuffisant, un motif non discuté, ni excipé par aucune des parties, celui de l’aveu judiciaire qui aurait été fait non point durant la procédure d’appel pendante par devant elle mais dans un arrêt antérieur de 06 ans sans précision sur ladite partie de l’arrêt ;
Que ce faisant, la Cour reconnaissant qu’aucune preuve n’avait été rapportée par le prétendu créancier à l’obligation alors même qu’il se devait à l’égard du prétendu créancier recherché en la personne de Me Lopy d’en prouver l’existence ;
Or attendu que le mémorant a affirmé tant devant le 1er juge que par devant la cour d’Appel, sans être démenti et sans que la preuve contraire ne fut rapportée ni par les demandeurs au paiement, ni par les co-syndics, qu’l n’a jamais perçu une quelconque somme en exécution de l’ordonnance de distribution (l’arrêt dont pourvoi le constate, page 5 ;
Or attendu qu’il est constant que le chèque de 210.000.000 F CFA ayant été remis aux co-syndics par le Receveur, l’obligation de restitution, si tant qu’elle existe, pèse sur ceux qui l’ont reçu du Receveur, les co-syndics et il appartient à ceux-ci si tant est qu’ils aient remis une quelconque somme à un tiers colloqué en exécution de ladite ordonnance de la lui réclamer ;
Or en l’état, même les co-syndics ne le peuvent pour n’avoir jamais remis au mémorant une quelconque somme, en exécution de l’ordonnance de distribution ;
Que dès lors et puisqu’il n’a ni été prouvé, en application de l’article 9 du Cocc ni été admis par le mémorant avoir reçu une quelconque somme en exécution de l’ordonnance de distribution entreprise, le simple fait qu’il fut colloqué et qu’il fut partie à des procédures dans et par lesquelles il faisait valoir son droit à être honoré ne saurait suffire, comme l’a fait l’arrêt dont pourvoi, à retenir qu’il serait tenu à restitution des sommes dont il n’est pas prouvé qu’il l’ait reçues ;
Qu’il sera relevé que la SNR et le Receveur sur qui pèse l’obligation de rapporter la preuve de ce que Me Lopy aurait exécuté l’ordonnance de distribution du 28 avril 1995 et d’avoir reçu paiement de la somme de 18.000.000 F CFA en vertu de cette exécution n’ont pu le faire, se bornant à invoquer que Me Lopy aurait été colloqué et aurait été partie à un certain nombre de procédure ;
Or attendu que la collocation est le classement des créanciers dans l’ordre où ils devaient être payés, il s’agit d’une opération judiciaire consistant à déterminer leur rang ;
Que l’on ne saurait dès lors confondre collocation et exécution, collocation et paiement ;
Qu’alors que Me Lopy a réfuté et toujours réfuté avoir reçu une quelconque somme de la SNR et du Receveur mais également des co-syndics en exécution de l’ordonnance de distribution et alors qu’aucune preuve contraire n’a été rapporté ni même une preuve de l’existence de l’obligation de restitution qui pèserait sur le mémorant, si tant est qu’il aurait reçu, l’arrêt dont pourvoi ajoute au motif de la collocation un motif d’abord jamais discuté par les parties, ni excipé par elles mais surtout et plus grave un motif non étayé, non précisé, non situé dans l’arrêt de 1995 auquel il fait référence ;
Que ce faisant, l’arrêt dont pourvoi viole les dispositions de l’article 9 du Cocc puisqu’en bon droit, il aurait suffi puisque celui ou ceux (la SNR et le Receveur) qui réclament l’exécution d’une obligation de restitution ou de paiement vis-à-vis de Me Lopy n’ont pu en prouver l’existence, de le constater et d’en tirer toutes les conséquences de droit en les déboutant de leurs demandes dirigées contre celui-ci ;
Qu’en ne le faisant pas et en procédant comme sus-décrit et pour le motif sus développé, l’arrêt querellé encourt la cassation ; Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 8 du Code des Obligations civiles et commerciales
Attendu que l’arrêt dont pourvoi confirmant sur ce point, la 1er juge a considéré « que comme l’a relevé le 1er juge, à défaut d’une sommation, les intérêts de droit courent à compter de la date de l’assignation ;
Attendu que s’il est exact qu’une telle motivation repose sur les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 8 du Cocc, en ce qu’il constate l’absence de toute sommation ou de toute mise en demeure de s’exécuter, il reste et demeure que cela ne pouvait être compris et admis que si la créance était certaine, liquide et exigible ;
Or attendu que cette créance n’a pu être reconnue et certifiée qu’à compter de la décision judiciaire qui fait passer l’obligation de restitution à une obligation de paiement car s’agissant d’une obligation de restitution qui est une obligation de faire, elle ne peut être assortie que de dommages et intérêts d’où la nécessité de l’adjoindre à une astreinte ;
Qu’in spécié, l’arrêt du 15 décembre 1995 tout en ordonnant la restitution entre les mains du Receveur n’a spécifié, ni précisé, ni identifié la ou les personnes devant y procéder même si les termes, les motifs de l’arrêt permettent de facto et de juré de retenir qu’il s’agit de ceux qui l’ont reçu du Receveur, les co-syndics ;
Qu’aucune décision judiciaire n’ordonnait nommément à Me Lopy de restituer, ni aucune décision judiciaire ne condamnait Me Lopy à payer et enfin, Me Lopy n’avait reconnu devoir aucune somme d’argent à la SNR et eu Receveur ;
Que dès lors, les intérêts de droit ne peuvent être dus et comptés qu’à compter d’une créance certaine et liquide, ils ne peuvent être à tout le moins qu’à compter du jugement et tout au plus qu’à compter de l’arrêt qui l’a consacré ;
Que ce n’est qu’à ce moment-là que Me Lopy a été reconnu comme débiteur et pouvait être mis en demeure de payer ;
Que par conséquent, en constatant l’absence de mise en demeure mais en faisant courir les intérêts de droit à compter de l’assignation qui n’était que l’entame d’une procédure devant aboutir à la constatation et à la consécration de la créance qui n’était qu’allégée, l’arrêt dont pourvoi viole les dispositions de l’article 8 du Cocc en ce que seule la décision judiciaire le rend débiteur et seul le débiteur peut être mis en demeure de payer ;
Qu’il échet pour ce motif retenir également que l’arrêt querellé encourt la cassation ;
Au vu de tout ce qui précède, il plaira à la Haute Cour casser et annuler l’arrêt n° 365 du 09 mai 2011 de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de Dakar et renvoyer cause et parties devant la cour d’Appel ;


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 20/06/2012

Analyses

INTÉRÊTS – INTÉRÊTS DE DROIT – POINT DE DÉPART – ASSIGNATION À DÉFAUT DE SOMMATION


Parties
Demandeurs : RENÉ LOUIS LOPY
Défendeurs : SNR ET AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-20;57 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award