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20/06/2012 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2012, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°56 Du 20 juin 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 328/ RG/ 11
Bureau VERITAS
Contre
C et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
20 juin 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……

……… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT JUIN DEUX MILLE DOU...

ARRET N°56 Du 20 juin 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 328/ RG/ 11
Bureau VERITAS
Contre
C et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
20 juin 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Bureau VERITAS: poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, VDN x Ancienne Ae Ab Aa A 592, ayant domicile élu en l’étude de Maître Cheikh FALL, avocat à la cour, 48 Rue Vincens à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : 1 – La Société Immobilière de la Presqu’île du Cap-Vert dite SIPRES, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Aimé Césaire, Fann Résidence, faisant élection de domicile en l’étude de Ak B, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, 66 Boulevard de la République, Résidence El Ac Ag Aj Af à Dakar et ayant pour conseils Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, à Dakar ;
2 - Prévoyance Assurances, prise en la personne de son Directeur Général en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Peytavin x Rue Jean Jaures ; 3 – Bureau d’études MANIVAR, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Sicap Liberté 3 Centre Am X, Rue B x Allée Ai X ; 4 – La SARL NODAL, poursuites et diligences de son représentant légal, Rue Aimé Césaire, Fann Résidence à Dakar ; 5 – La société SASIF, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, km 3,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar ; 6 – La société SATECHBAT, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue 3 x Boulevard de l’Est Point E ; 7 – La société INFRA TP, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 2684, Avenue Ad Al Ah, HLM Nimzatt ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 13 décembre 2011 sous le numéro J/328/RG/11, par Maître Cheikh FALL, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du Bureau VERITAS contre l’arrêt n° 661 rendu le 17 août 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la SIPRES et autres; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 janvier 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 16 et 20 décembre 2011 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 16 février 2012 par Ak B, KOITA & HOUDA et Guédel NDIAYE & associés pour le compte de la SIPRES et autres; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi de la cause à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires du 17 octobre 1993 ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la compétence
Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
Et attendu que le moyen met en œuvre l’application et l’interprétation de l’article 13 de l’acte uniforme relatif à l’arbitrage ; Qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Par ces motifs : Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Condamne le Bureau VERITAS aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 20/06/2012

Analyses

CASSATION – POURVOI EN CASSATION – RENVOI DEVANT LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CONDITION – MOYEN METTANT EN ŒUVRE L’APPLICATION OU L’INTERPRÉTATION D’UN ACTE UNIFORME


Parties
Demandeurs : BUREAU VÉRITAS
Défendeurs : SIPRES ET AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-20;56 ?
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