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19/06/2012 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 2012, 19


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPRÊME
HÉLÉNE

Bulletin des Arrêts n°5 19-20
ARRÊT N° 19 DU 19 JUIN 2012
Aa AH B
C AG, AMDY DIOP
DIOP, ASTOU BA, MAÏMOUNA DIAKHATÉ

RABAT D’ARRÊT — DÉCHÉANCE — CAS — PRODUCTION TARDIVE DU RÉCÉPISSÉ DE CONSIGNATION
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui a produit le récépissé de versement de la consignation hors du délai de deux mois prescrit par la loi organique sur la Cour suprême.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête reçue le 9 octobre 2008, Aa AH B s

ollicite le rabat de l’arrêt n°96 rendu le 20 décembre 2006 par la chambre civile et commerciale de la Cour de cassation qui...

COUR SUPRÊME
HÉLÉNE

Bulletin des Arrêts n°5 19-20
ARRÊT N° 19 DU 19 JUIN 2012
Aa AH B
C AG, AMDY DIOP
DIOP, ASTOU BA, MAÏMOUNA DIAKHATÉ

RABAT D’ARRÊT — DÉCHÉANCE — CAS — PRODUCTION TARDIVE DU RÉCÉPISSÉ DE CONSIGNATION
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui a produit le récépissé de versement de la consignation hors du délai de deux mois prescrit par la loi organique sur la Cour suprême.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête reçue le 9 octobre 2008, Aa AH B sollicite le rabat de l’arrêt n°96 rendu le 20 décembre 2006 par la chambre civile et commerciale de la Cour de cassation qui l’a déclaré déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 8 du 8 janvier 2004 de la cour d'Appel de Dakar, par application de l’article 20 de la loi organique sur la Cour de cassation, au motif qu’il ne ressort pas de l’acte de signification produit que l’arrêt attaqué a été signifié aux défendeurs alors que ledit pourvoi, fondé sur une violation de la loi, « n’était pas dirigé contre la partie adverse, mais contre la cour d’Appel de Dakar » et que la « formalité a bien été effectuée comme en atteste l’exploit de sommation du 26 juin 2008 de Maître Yakhouba CAMARA, huissier de justice » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, « les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent se conformer, en toutes matières, aux dispositions des articles 34 à 39 de la présente loi » ;
Qu'en l’espèce, la demanderesse a produit le récépissé de versement de la consignation le 24 mars 2009, soit hors du délai de deux mois prescrit par l’article 35-3 de la loi organique précitée ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue en application de ce texte ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare Aa AH B déchue de sa requête en rabat de l’arrêt n° 96 du 20 décembre 2006 de la Cour de cassation ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
86 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : AJ Z AI, MAMADOU BADIO CAMARA, CHEIKH AHMED TIDIANE COULIBALY ; CONSEILLERS : A X Y, JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, ABDOULAYE NDIAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : SOULEYMANE KANE ; AVOCATS : MAÎTRE PAPA BOUGOUMA DIÈNE, MAÎTRE ABDOU KANE, MAÎTRE RENÉ LOUIS LOPY, MAÎTRES KANE & TOURÉ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE.
Chambres réunies 87


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 19/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-19;19 ?
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