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19/06/2012 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 2012, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°17 du 19/6/12 N°J/60/RG/11 du 9/02/12 Chambres réunies ------- -Abdoulaye MBOW (Me Fodé NDIAYE)
Contre :
B Aa X (Me Abdou Dialy KANE)
PRESENTS:
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers ; RAPPORTEUR :
B Ag Y; PARQUET GENERAL :
Ae Ad, Procureur Général ; GREFFIER EN CHEF;
Mamadou Lamine NDIAYE; AUDIENCE :
du 19 juin 2012
LECTUR

E : du 5 Juin 2012
MATIERE : Sociale (Rabat) REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS...

ARRET N°17 du 19/6/12 N°J/60/RG/11 du 9/02/12 Chambres réunies ------- -Abdoulaye MBOW (Me Fodé NDIAYE)
Contre :
B Aa X (Me Abdou Dialy KANE)
PRESENTS:
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers ; RAPPORTEUR :
B Ag Y; PARQUET GENERAL :
Ae Ad, Procureur Général ; GREFFIER EN CHEF;
Mamadou Lamine NDIAYE; AUDIENCE :
du 19 juin 2012
LECTURE : du 5 Juin 2012
MATIERE : Sociale (Rabat) REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE REUNIES ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX NEUF JUIN MILLE DOUZE : ENTRE : - Ae X, demeurant à la rue 15 x 4 à la Médina, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Fodé NDIAYE, avocat à la cour, 24, Avenue Ab Af Z à Dakar ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET : B Aa X, demeurant à la Médina, Rue 15 x 4, ayant élu domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, 10, rue de Thiong à Ac ;
A; D’autre part, La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Attendu que par requête aux fins de rabat d’arrêt introduite le 9 février 2011, Ae X  invoque un  moyen unique tiré de « l’existence d’une erreur de procédure  qui ne lui est pas imputable et  qui a affecté la solution donnée à l’affaire » en ce que, par arrêt n° 60 du 16 juin 2010, la chambre civile et commerciale de la Cour suprême a « déclaré recevable le pourvoi de B Aa X  au vu d’un certificat attestant le paiement de la consignation le 16 mars 2010 et que, cette consignation ayant été payée hors du délai de deux mois prescrit, la Cour a  commis une erreur de procédure manifeste au sens de l’article 35-3 de la loi organique sur la Cour suprême » ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique précitée, « la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême » ; Et, attendu que la requête qui, sous couvert d’une violation de la loi, critique le raisonnement de la Cour, doit être déclarée irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare irrecevable la requête formée par Ae X en rabat de l’arrêt n° 60 du 16 juin 2010 de la Cour de cassation ; Le condamne aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY, Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ae Ad, Procureur général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président, les Président de chambre, les Conseillers et le Greffier en chef.
Le Premier Président, Préside;t ; Papa Oumar SAKHO Les Présidents de chambre : Fatou Habibatou DIALLO Mamadou Badio CAMARA Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers : Papa Makha NDIAYE Lassana Diabé SIBY
Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachirou SEYE
Le Greffier en chef :
Mamadou Lamine NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 19/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-19;17 ?
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