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19/06/2012 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 2012, 16


Texte (pseudonymisé)
Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 16 DU 19 JUIN 2012
Aa Ab Z
(MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS)
LA SOCIÉTÉ BRITISH AMERICAN TOBACCO « BAT-BRITCO »
(MAÎTRE SAMIR KABAZ)
PROCÉDURE CIVILE — RÉFÉRÉ — JUGE DES RÉFÉRES DU TRIBUNAL DU TRAVAIL — ATTRIBUTIONS — ACCORDER UNE PROVISION AU CRÉANCIER — CONDITIONS — OBLIGATION NON SÉRIEUSEMENT CONTESTABLE (OUI) — URGENCE (NON)
Aux termes l’article L 257 alinéa 3 du code du travail « dans le cas où l'obligation n’est pas sérieusement contestable

, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s’...

Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 16 DU 19 JUIN 2012
Aa Ab Z
(MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS)
LA SOCIÉTÉ BRITISH AMERICAN TOBACCO « BAT-BRITCO »
(MAÎTRE SAMIR KABAZ)
PROCÉDURE CIVILE — RÉFÉRÉ — JUGE DES RÉFÉRES DU TRIBUNAL DU TRAVAIL — ATTRIBUTIONS — ACCORDER UNE PROVISION AU CRÉANCIER — CONDITIONS — OBLIGATION NON SÉRIEUSEMENT CONTESTABLE (OUI) — URGENCE (NON)
Aux termes l’article L 257 alinéa 3 du code du travail « dans le cas où l'obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s’il s’agit d’une obligation de
A violé ce texte, par fausse application, la cour d’Appel qui, pour déclarer le juge des référés incompétent, a retenu que l'urgence alléguée fondée sur le caractère alimentaire des demandes n’existe pas …, alors que l’urgence n’est pas une condition exigée pour l'allocation d’une provision qui entre dans les pouvoirs du juge des référés toutes les fois que l'obligation n’est pas sérieusement contestable.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt n° 49 du 28 juillet 2010, la chambre sociale, statuant sur le pourvoi de Aa Ab Z contre l’arrêt n° 118 du 30 mars 2009 de la cour d’Appel de Dakar, a, sur le fondement de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, ordonné la saisine des chambres réunies ;
Attendu qu'après cassation de l’arrêt n° 501 du 30 novembre 2004 de la cour d'Appel de Dakar, un second arrêt, rendu entre les mêmes parties procédant en la même qualité dans la même affaire, est attaqué par le même moyen que précédemment, tiré de la violation de l’article L 257 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré le juge des référés du tribunal du travail de Dakar incompétent pour allouer à Aa Ab Z, à titre de provision, la somme de cent soixante-huit millions, sept cent quatre-vingt-treize mille, six cent trente-six francs (168 793 636 F) ;
Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt, pris de la violation de Particle L 257 du code du travail ;
Vu ledit article ;
Attendu, selon ce texte, en son alinéa 3, que, « dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au
84 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
créancier ou ordonner l'exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que, pour infirmer l’ordonnance entreprise et déclarer le juge des référés incompétent, la cour d’Appel a retenu, d’une part, que l’urgence alléguée fondée sur le
caractère alimentaire des demandes n’existe pas, puisque le caractère alimentaire du salaire disparaît lorsqu’un travailleur, percevant deux salaires, décide de son propre chef d'économiser l’un des deux en s’abstenant de le percevoir pendant plusieurs années et, d’autre part, que le mode de calcul pour parvenir à l’allocation d’une somme qualifiée, à tort, de provision, est inacceptable, que le juge des référés n’est pas la juridiction indiquée pour effectuer les redressements qu’aurait impliqués une appréciation critique des demandes de DAREES contestées par l’employeur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’urgence n’est pas une condition exigée pour l’allocation d’une provision qui entre dans les pouvoirs du juge des référés toutes les fois que l'obligation n’est pas sérieusement contestable, la cour d’Appel a violé l’article susvisé par fausse application ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Casse et annule l’arrêt n° 118 du 30 mars 2009 de la cour d’Appel de Dakar ;
Et, pour être à nouveau statué ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'Appel de Kaolack.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : C B A, MAMADOU BADIO CAMARA,
CONSEILLERS : PAPA X Y, ABDOULAYE NDIAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : SOULEYMANE KANE ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE.
Chambres réunies 85


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 19/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-19;16 ?
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