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19/06/2012 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 2012, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°15 du 19/6/12 N°J/162/RG/10 du 02/10/10 Chambres réunies ------- -Alioune Ab X (Me Guédel NDIAYE & associés)
Contre :
-La Société SENINVEST -La Société UB France SA  (Me Boubacar WADE, Me François SARR & associés) -La Société SOCOMAC (Me Mouhamadou BA)
PRESENTS:
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO; PARQUET GENER

AL :
Souleymane KANE; GREFFIER EN CHEF;
Mamadou Lamine NDIAYE; AUDIENCE :
du 19 Juin 2012 ...

ARRET N°15 du 19/6/12 N°J/162/RG/10 du 02/10/10 Chambres réunies ------- -Alioune Ab X (Me Guédel NDIAYE & associés)
Contre :
-La Société SENINVEST -La Société UB France SA  (Me Boubacar WADE, Me François SARR & associés) -La Société SOCOMAC (Me Mouhamadou BA)
PRESENTS:
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO; PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE; GREFFIER EN CHEF;
Mamadou Lamine NDIAYE; AUDIENCE :
du 19 Juin 2012
LECTURE : du 5 Juin 2012
MATIERE : Civile et commerciale (Renvoi) REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE REUNIES ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX NEUF JUIN MILLE DOUZE : ENTRE : - Aa Ab X, demeurant à Dakar, rue de FATICK, angle Rue de Thiès, Point E, faisant élection de domicile en l’étude de Me Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis, rue Ae Aj X à Dakar ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET : -La Société SENINVEST, prise en la personne de ses représentants légaux en leurs bureaux sis à Dakar, 3, Place de l’Indépendance ;
-La Société UB France SA, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 1, Place de l’Indépendance, ayant pours conseils Maître François SARR & associés et Ah Boubacar WADE, avocats à la cour, élisant domicile … deux à l’étude de Maître Boubacar WADE, Boulevard Ac A x Ag B à Dakar ;
-La Société SOCOMAC, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, 24, Rue Ad Af, élisant domicile … l’étude de Maître Mouhamadou BA, avocat à la cour, 66, Avenue El hadji Ai C à Dakar ;
DEFENDERESSES; D’autre part, La Cour,
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 53 ; Vu les moyens tels que reproduits en annexe ; Attendu que par arrêt n° 27 du 5 mai 2010, la chambre civile et commerciale de la Cour suprême a, sur le fondement de l’article 53 de la loi organique susvisée, renvoyé devant les chambres réunies le pourvoi en cassation formé par Aa Ab Y X contre l’arrêt n° 760 du 17 novembre 2008 de la cour d’appel de Dakar ; Attendu qu’après cassation de l’arrêt n° 626 du 24 juillet 2006 de la cour d’appel de Dakar, un second arrêt, rendu entre les mêmes parties procédant en la même qualité dans la même affaire, est attaqué par le même moyen que précédemment, tiré de la violation des articles 198 et 199 du code des obligations civiles et commerciales (COCC ); Attendu que les défenderesses soulèvent la déchéance du demandeur sur le fondement de l’article 38 de la loi organique susvisée, au motif que la signification de la requête et de l’arrêt n’a pas été faite aux parties adverses, mais aux cabinets des conseils pour SENINVEST et à la Préfecture de Dakar pour UB FRANCE ; Attendu que le texte cité n’exige pas que la signification soit faite aux parties adverses en personne ; Qu’il s’ensuit que le demandeur n’encourt pas la déchéance ; Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive d’un manque de base légale en ce que, l’arrêt attaqué considère l’obligation comme exécutée, en retenant simplement que le transfert de propriété a été réalisé sans vérifier si les hypothèques avaient ou non été radiées ; Vu l’article 198 alinéa 1 du COCC ; Attendu que, selon ce texte, après l’exécution de l’obligation ou l’expiration du temps précédemment fixé, le juge qui a prononcé l’astreinte provisoire la liquide en tenant compte des circonstances de l’espèce ; Attendu que pour débouter Aa Ab Y X de sa demande de liquidation d’astreinte définitive, le juge d’appel retient que l’exécution de l’obligation de transfert mise à la charge des sociétés défenderesses était impossible du fait du créancier qui a procédé lui-même au transfert de propriété à son profit ; Attendu, cependant, que les propriétés transférées ne sont pas libres de toutes charges alors que les sociétés débitrices étaient tenues de radier les hypothèques grevant les titres fonciers ; Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans expliquer par une motivation suffisante les circonstances qui ont rendu impossible l’exécution par les débitrices de leur obligation de libérer les titres fonciers de toutes charges, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant toutes Chambres réunies ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, Casse et annule l’arrêt n° 760 du 17 novembre 2008 de la cour d’appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre, Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président, les Président de chambre, les Conseillers et le Greffier en chef.
Le Premier Président, Préside;t ; Papa Oumar SAKHO Les Présidents de chambre : Fatou Habibatou DIALLO Mamadou Badio CAMARA Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers : Papa Makha NDIAYE Lassana Diabé SIBY Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier en chef : Mamadou Lamine NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 19/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-19;15 ?
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