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19/06/2012 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 2012, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°14 du 19/6/12 N°J/329/RG/09 du 29/12/09 Chambres réunies ------- -Samir BOURGI (Me Mayacine TOUNKARA & assoçiés)
Contre :
-La Soçiété générale des Banques du Sénégal (S.G.B.S) -La Soçiété UNITEX SA  (Mes Y, KOITA & HOUDA)
PRESENTS:
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Jean Louis Paul TOUPANE, Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO; PARQUET GENERAL :
Ap Ad, Procure

ur Général ; GREFFIER EN CHEF;
Mamadou Lamine NDIAYE; AUDIENCE :
du 19 Juin 2012
LECTURE : du ...

ARRET N°14 du 19/6/12 N°J/329/RG/09 du 29/12/09 Chambres réunies ------- -Samir BOURGI (Me Mayacine TOUNKARA & assoçiés)
Contre :
-La Soçiété générale des Banques du Sénégal (S.G.B.S) -La Soçiété UNITEX SA  (Mes Y, KOITA & HOUDA)
PRESENTS:
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Jean Louis Paul TOUPANE, Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO; PARQUET GENERAL :
Ap Ad, Procureur Général ; GREFFIER EN CHEF;
Mamadou Lamine NDIAYE; AUDIENCE :
du 19 Juin 2012
LECTURE : du 5 Juin 2012
MATIERE : Criminelle (Rabat) REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE REUNIES ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX NEUF JUIN MILLE DOUZE : ENTRE : - Ac Z, demeurant au 22, Avenue Ai Ag à Dakar, élisant domicile … l’étude Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Ak X … … … … … ; DEMANDEUR;
D’une part,
ET : - La Société générale des Banques du Sénégal (S.G.B.S), ayant son siège social au 19, Avenue Ao Ah AG à Dakar, ayant pour conseils Maîtres Y, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, 66, Boulevard de la République, Résidence El Aj Am Aa AH à Dakar ; - La Société UNITEX SA, sise au Km 18, route de Rufisque ;
DEFENDERESSES; D’autre part, La Cour,
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 51 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ac Z sollicite le rabat de l’arrêt n°117 du 19 novembre 2009 de la Chambre criminelle de la Cour suprême dans l’affaire l’opposant à la SGBS et à la société UNITEX SA ; Attendu que l’arrêt dont le rabat est demandé a cassé et annulé l’arrêt n°522 rendu le 9 août 2004 par la cour d’appel de Dakar en ses seules dispositions relatives à la relaxe de Ac Z du chef d’abus de biens sociaux et, pour être à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Louis ; Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir omis, d’une part, de répondre aux arguments que le demandeur a développé dans son mémoire en réponse du 2 juin 2009 et, d’autre part, de prononcer la déchéance de la SGBS qui n’a pas consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement conformément à l’article 35-3 de la loi organique sur la Cour suprême ni produit sa requête dans le délai prescrit par l’article 62 de la dite loi; Attendu que les griefs qui, sous couvert d’une omission de statuer ou d’une violation de la loi, critiquent le raisonnement de la Cour, ne peuvent donner lieu à rabat d’arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant toutes Chambres réunies ;
Rejette la requête de Ac Z en rabat de l’arrêt n°117 du 19 novembre 2009 de la Cour suprême ; Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Jean Louis Paul TOUPANE, Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ap Ad, Procureur général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président, les Président de chambre, les Conseillers et le Greffier en chef.
Le Premier Président, Préside;t ; Papa Oumar SAKHO Les Présidents de chambre : Fatou Habibatou DIALLO Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers :
Ae Ar A Af An Al C Ap A Ab Aq B Le Greffier en chef :
Mamadou Lamine NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 19/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-19;14 ?
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