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19/06/2012 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 2012, 13


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

ARRÊT N° 13 DU 19 JUIN 2012
Aa AL
(MAÎTRES BA & TANDIAN, MAÎTRE GENEVIÈVE LENOBLE)
FONCIÈRE DE LA CÔTE D’AFRIQUE —
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE — AJ C —
(MAÎTRE AÏSSATA TALL SALL)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ — DÉCISION SUSCEPTIBLE DE RABAT — EXCLUSION — ARRÊT DE RENVOI AUX CHAMBRES RÉUNIES
Est irrecevable la requête en rabat formée contre un arrêt de renvoi aux chambres réunies.
La Cour suprême,
Attendu que, par requête e

nregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 décembre 2009, Aa AL sollicite le rabat de l’arrêt n° 9 du 4 février 2009 de la cham...

COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

ARRÊT N° 13 DU 19 JUIN 2012
Aa AL
(MAÎTRES BA & TANDIAN, MAÎTRE GENEVIÈVE LENOBLE)
FONCIÈRE DE LA CÔTE D’AFRIQUE —
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE — AJ C —
(MAÎTRE AÏSSATA TALL SALL)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ — DÉCISION SUSCEPTIBLE DE RABAT — EXCLUSION — ARRÊT DE RENVOI AUX CHAMBRES RÉUNIES
Est irrecevable la requête en rabat formée contre un arrêt de renvoi aux chambres réunies.
La Cour suprême,
Attendu que, par requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 décembre 2009, Aa AL sollicite le rabat de l’arrêt n° 9 du 4 février 2009 de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a ordonné la saisine des chambres réunies ;
Attendu, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, que « les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours à l’exception de la requête en rabat
Que la requête en rabat d’arrêt « ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême » ;
Qu'’en conséquence, l’arrêt de renvoi aux chambres réunies, qui ne donne aucune solution à l’affaire pendante devant la Cour suprême, ne peut faire l’objet d’une requête en rabat d’arrêt ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare irrecevable la requête de Aa AL en rabat de l’arrêt n° 9 du 4 février 2009 de la Cour suprême ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : AH AG AK, Y AI Z,
82 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
MOUHAMADOU DIAWARA ; CONSEILLERS : A B X, JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, ABDOULAYE NDIAYE; PROCUREUR GÉNÉRAL : ABDOULAYE GAYE ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE.
Chambres réunies 83


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 19/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-19;13 ?
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