ARRET N°12 du 19/6/12 N°J/315/RG/09 du 17/12/09 Chambres reunies ------- -Babacar NIANG (Me Mouhamadou M. DIENG)
Contre :
-Directeur de l’Enregistrement des Domaines (M. Ab B)
PRESENTS:
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA; PARQUET GENERAL :
Aa Ae, Procureur Général ; GREFFIER EN CHEF;
Mamadou Lamine NDIAYE; AUDIENCE :
du 19 Juin 2012
LECTURE : du 5 Juin 2012
MATIERE : Administrative (Rabat) REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE REUNIES ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX NEUF JUIN MILLE DOUZE : ENTRE : - Ac C, demeurant aux H.L.M. 4, n°1574 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Mouhamadou Moustapha DIENG, Avocat à la Cour, 40, Avenue Ad A à Dakar ; DEMANDEUR;
D’une part,
ET : - Le Directeur de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre représenté par Monsieur Ab B, Inspecteur des impôts et domaines, en service à la Section du «Contentieux » du bureau de la législation et du contentieux de la Direction Générale des Impôts et Domaines, au bloc fiscal, rue de Thiong x rue Vincens à Dakar ;
DEFENDEUR; D’autre part, La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 51 dernier alinéa et 35-3; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 décembre 2009, Ac C sollicite le rabat de l’arrêt n° 34 du 25 août 2009 de la chambre administrative de la Cour suprême ; Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, « les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent se conformer, en toutes matières, aux dispositions des articles 34 à 39 de la présente loi » ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que Ac C n’a pas satisfait à l’obligation de consignation d’une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ; Qu’en conséquence, il doit être déclaré déchu de sa requête en application de l’article 35-3 de la loi organique précitée;
PAR CES MOTIFS :
Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare Ac C déchu de sa requête en rabat de l’arrêt n° 34 du 25 août 2009 de la Cour suprême ; Le condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président, Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers ; En présence de Monsieur Aa Ae, Procureur général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président, les Président de chambre, les Conseillers et le Greffier en chef. Le Premier Président, Préside;t ; Papa Oumar SAKHO Les Présidents de chambre : Mamadou Badio CAMARA Mouhamadou DIAWARA Cheikh A. T. COULIBALY Les Conseillers : Papa Makha NDIAYE Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE
Le Greffier en chef :
Mamadou Lamine NDIAYE.