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14/06/2012 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juin 2012, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°37 du 14/6/12 J/220/RG/11 10/8/11 Administrative ------- -Papa Birame TOURE et autres (Mes FAYE & DIALLO)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Abdoulaye NDIAYE, Président ;
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
14 Juin 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR

SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire ...

ARRET N°37 du 14/6/12 J/220/RG/11 10/8/11 Administrative ------- -Papa Birame TOURE et autres (Mes FAYE & DIALLO)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Abdoulaye NDIAYE, Président ;
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
14 Juin 2012
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi quatorze juin de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Papa Birame TOURE, Papa Dialgui DIOUF et Amady NGOM, membres du Conseil rural de Diakhao, demeurant à ladite localité, arrondissement de Diakhao, département de Ab ;
Ac B, membre du Conseil rural de Diakhao, demeurant au village de Ndoffane Mad, arrondissement de Diakhao, département de Ab ;
Aa B, demeurant au village de Famb, Communauté rurale de Diakhao, arrondissement de Diakhao, département de Ab ;
Ae B, demeurant au village de Maronéme, Communauté rurale de Diakhao, arrondissement de Diakhao, département de Ab ;
Tous élisant domicile … l’étude de la SCP d’Avocats, FAYE & DIALLO, avocats à la cour, sise au 40, Avenue Ab A, résidence « LINGUERE » 4éme étage à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le10 août 2011 par laquelle, Pape Birame Touré et cinq autres, élisant domicile … l’étude de la SCP Faye et Diallo, avocats à la cour, sollicitent l’annulation du décret n° 2011- 707 du 6 juin 2011 abrogeant et remplaçant le décret n° 2011- 426 du 29 mars 2011 portant création de la Commune de Diakhao et de la Communauté rurale de Ad Af dans le département de Ab ; Vu la loi organique n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 70- 14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère règlementaire et des actes administratifs à caractère individuel ; Vu le reçu du 19 juillet 2011 attestant de la consignation de l’amende ;
Vu l’exploit du 24 août 2011 de Maître Mame Gnagna Seck, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 28 septembre 2011 ; Vu le décret attaqué ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation du décret attaqué ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Pape Birame Touré, Président du Conseil rural de Diakhao et cinq autres sollicitent l’annulation du décret n°2011- 707 du 6 juin 2011 abrogeant et remplaçant le décret n° 2011- 426 du 29 mars 2011 portant création de la Commune de Diakhao et de la Communauté rurale de Ad Af dans le département de Ab ; Considérant qu’il résulte de l’article 73- 1 de la loi organique sur la Cour suprême que le délai du recours pour excès de pouvoir qui est de deux mois court de la date de publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification ; Considérant que, selon l’article 2 de la loi n°70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaires et des actes administratifs à caractère individuel, les actes administratifs à caractère réglementaire sont publiés par voie d’insertion au journal officiel lequel doit, au moment de sa diffusion dans le public, être déposé au Secrétariat Général du Gouvernement ; Considérant qu’il ressort du récépissé publié le 3 août 2011 que le journal officiel n°6594 en date du 7 juin 2011 a été déposé au Secrétariat général du Gouvernement le 7 juin 2011 ; Considérant que les requérants ont introduit leur recours en annulation le 10 août 2011, soit plus de deux mois après la publication du décret attaqué ;
Qu’il s’ensuit que leur recours est tardif ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours formé par Pape Birame Touré et cinq autres contre le décret n° 2011-707 du 6 juin 2011 abrogeant et remplaçant le décret n°2011- 426 du 29 mars 2011 portant création de la commune de Diakhao et de la Communauté rurale de Ad Af dans le département de Ab ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président ;
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers :
Mbacké FALL Abibatou BABOU Le Greffier : Cheikh DIOP é


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 14/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-14;37 ?
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