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13/06/2012 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juin 2012, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 41 Du 13 /06/2012 Social
---------------------- La Société CONDAK S.A Contre Aa A AFFAIRE : J-275/RG/10
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 13/06/2012
PRESENTS: Ab Ae Ac C, Conseiller-doyen,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ;
MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------

- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI TREIZE JUI...

ARRET N° 41 Du 13 /06/2012 Social
---------------------- La Société CONDAK S.A Contre Aa A AFFAIRE : J-275/RG/10
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 13/06/2012
PRESENTS: Ab Ae Ac C, Conseiller-doyen,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ;
MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : La Société Conserverie de Ad dite CONDAK S.A, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux au Quai de Pêche à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Aïssata TALL SALL et associés, Avocats à Cour à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET : Aa A, demeurant à Dakar, HLM Gibraltar villa n° 35, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres THIOUB et NDOUR, Avocats à la Cour 11 Avenue B à Dakar ;
Défendeur ; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Aïssata TALL SALL et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société CONDAK SA ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 30 septembre 2010 sous le numéro J-275/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 119 du 09 mars 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi par refus d’application des dispositions des articles 221 alinéa 1 et 2 du Code du Travail, 132 du Nouveau Code de Procédure Civile, 339 du Nouveau Code de la Marine Marchande et 140 ancien, violation d’une norme jurisprudentielle constante, défaut de réponse à conclusions et dénaturation des faits par fausse application d’une règle de droit ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 04 octobre 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal du travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Aa A, et condamné la société Condak S.N.C.D.S. à lui payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen en sa première branche, tiré de la violation par refus d’application des dispositions des articles 221 alinéa 1 et 2 du code du travail et 132 du code de procédure civile  Mais attendu que d’une part, la Cour d’appel qui n’avait pas à appliquer l’article 221, n’a pu le violer et, d’autre part, l’opportunité d’ordonner une enquête est laissée à la libre appréciation du juge ;
D’où il suit que le moyen mal fondé, pour partie, est irrecevable pour le surplus ;
Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches réunies, tiré de la violation de la loi par fausse application des articles 339 du code de la marine marchande et 140 ancien du même code, et de la violation de la loi par violation d’une norme jurisprudentielle constante  Mais attendu que, sous couvert de la violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause, les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;  Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que la Cour d’appel qui a relevé que la société Condak S.N.C.D.S n’a pas rapporté la preuve de l’abandon de poste par Aa A, a répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions invoquées ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des faits par fausse application d’une règle de droit  Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut fonder un grief de dénaturation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi formé par la société Condak S.N.C.D.S contre l’arrêt n° 119 rendu le 9 mars 2010 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Ab Ae Ac C, Conseiller-doyen faisant fonction de Président de chambre ; Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président de chambre, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur Cheikh A. Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 13/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-13;41 ?
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