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13/06/2012 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juin 2012, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 39 Du 13 /06/2012 Social
---------------------- La Société SATTAR Contre Ai X et 214 autres
AFFAIRE : J-275/RG/11
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 13/06/2012
PRESENTS: Aa Ag Ab B, Conseiller-doyen,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ;
MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME --

------------ CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI TR...

ARRET N° 39 Du 13 /06/2012 Social
---------------------- La Société SATTAR Contre Ai X et 214 autres
AFFAIRE : J-275/RG/11
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 13/06/2012
PRESENTS: Aa Ag Ab B, Conseiller-doyen,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ;
MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : La Société Africaine Tous Travaux Aménagement et Réalisation dite Y, ayant son siège social à Dakar, Liberté 6 extension, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Awa DIEYE, Avocat à Cour, 92 Avenue AG à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET : Ai X et 214 autres travailleurs, tous élisant domicile … l’Etude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour 127 Avenue Ac A Ad Af Z à Dakar ; Défendeurs ; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Awa DIEYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SATTAR ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 octobre 2011 sous le numéro J-275/RG/2011 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 09 du 07 juillet 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Ae a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la Société SATTAR ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L 265 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 21 octobre 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ; VU les mémoires en défense pour le compte de Ai X et 214 autres travailleurs ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 19 décembre 2011 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le mémoire en réplique pour le compte de la Société SATTAR ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 13 avril 2012 et tendant cassation de l’arrêt attaqué ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel de Dakar a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société SATTAR contre le jugement rendu contradictoirement par le tribunal du travail de Ae le 20 avril 2009 ;
Sur le moyen unique tiré d’un manque de base légale substitué à la violation de l’article L 265 du Code du Travail qui fait grief à la Cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable l’appel de la société SATTAR comme ayant été fait hors du délai de 15 jours prescrit par ledit texte après le prononcé du jugement rendu contradictoirement, alors que devant le tribunal du travail la demanderesse au pourvoi n’a reçu ni convocation ni citation et que l’alinéa 3 de l’article visé au moyen précise que le délai de 15 jours ne commence à courir qu’à partir de la signification à personne ou à domicile contre les parties non représentées ou assistées qui n’étaient pas présentes au prononcé du jugement contradictoire, lorsque celles-ci n’ont pas été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé ;
Vu l’article L 265 du Code du Travail ;
Attendu que selon ce texte, que les parties non représentées ou assistées qui n’étaient pas présentes au prononcé du jugement contradictoire, lorsqu’elles n’ont pas été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification à personne ou à domicile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel de la société SATTAR, la Cour d’appel, après avoir relevé que « par acte d’appel en date du 21 juillet 2010, Maître Assane Dioma NDIAYE substituant Maître Awa DIEYE agissant pour le compte de SATTAR BTP S.A., a interjeté appel du jugement rendu le 20 août 2009 » s’est bornée à énoncer que « aux termes de l’article L 265 du Code du Travail, le délai pour interjeter appel est de 15 jours et il court à compter du prononcé du jugement ; le jugement a été prononcé contradictoirement le 20 août 2009 ; l’appel interjeté onze mois après soit le 21 juillet 2010 est donc manifestement tardif » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si les parties étaient régulièrement représentées ou assistées ou ont été avisées de la date à laquelle le jugement querellé a été rendu alors que la SATTAR a contesté le caractère contradictoire du jugement, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 09 rendu le 07 juillet 2011 par la Cour d’appel de Ae ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ah pour être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Aa Ag Ab B, Conseiller-doyen faisant fonction de Président de chambre ; Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président de chambre, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur Cheikh A. Tidiane COULIBALY Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 13/06/2012

Analyses

JUGEMENTS ET ARRÊTS – JUGEMENT CONTRADICTOIRE – DÉLAI D’APPEL – POINT DE DÉPART – DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : LA SOCIÉTÉ SATTAR
Défendeurs : SAMBA THIAM ET 214 AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-13;39 ?
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