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07/06/2012 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2012, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 58 du 07 juin 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/26/RG/12 Du 25/01/12 Ac B Contre
Ad A (Me Diène NDIAYE) RAPPORTEUR M. Adama NDIAYE PARQUET C Ndiaga YADE
AUDIENCE 07 juin 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE, Mbacké FALL,
Conseillers Awa DIAW,
Greffière, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUIN DEUX MILL

E DOUZE : ENTRE : Ac B, Cultivateur demeurant à Aa Af, CR/ Diouroup, D/ Ab ; DEMANDE...

ARRET N° 58 du 07 juin 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/26/RG/12 Du 25/01/12 Ac B Contre
Ad A (Me Diène NDIAYE) RAPPORTEUR M. Adama NDIAYE PARQUET C Ndiaga YADE
AUDIENCE 07 juin 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE, Mbacké FALL,
Conseillers Awa DIAW,
Greffière, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUIN DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : Ac B, Cultivateur demeurant à Aa Af, CR/ Diouroup, D/ Ab ; DEMANDEUR;
D’une part,
ET : Ad A, demeurant à Bitew, CR/ Diouroup, D/ Ab ;
Ayant pour Conseil, Maître Diène NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar ; DEFENDEUR; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ae le 22 juin 2010 par Ac B, contre l’arrêt n°102 du 16 juin 2010 de la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, a confirmé le jugement entrepris, et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, formulée par Ad A ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance du demandeur ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur, partie civile, n’a pas produit la requête contenant ses moyens de cassation ni le récépissé justifiant le versement de la consignation des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application des articles 61 et 35-3 de la loi organique susvisée ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ac B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 102 rendu le 16 juin 2010 par la cour d’appel de Ae ;
Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ae en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Adama NDIAYE et Mbacké FALL, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière
Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Adama NDIAYE Mbacké FALL

La Greffière Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 07/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-07;58 ?
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