La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2012 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2012, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°57 du 07 juin 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/25/RG/12 du 25/01/12 Ac Y Contre
Ndèye Ndame BAKHOUM Babacar SECK RAPPORTEUR M. Adama NDIAYE PARQUET X Ndiaga YADE AUDIENCE 07 juin 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE, Mbacké FALL Conseillers Awa DIAW,
Greffière,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUIN DEUX

MILLE DOUZE : ENTRE : Ac Y, ex contrôleur général à « Al Azhar transport », domic...

ARRET N°57 du 07 juin 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/25/RG/12 du 25/01/12 Ac Y Contre
Ndèye Ndame BAKHOUM Babacar SECK RAPPORTEUR M. Adama NDIAYE PARQUET X Ndiaga YADE AUDIENCE 07 juin 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE, Mbacké FALL Conseillers Awa DIAW,
Greffière,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUIN DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : Ac Y, ex contrôleur général à « Al Azhar transport », domicilié au quartier Sam à Ad ; DEMANDEUR;
D’une part,
ET : Ab Ae Z, assistante infirmière au poste de santé de Dya, domiciliée à Thioffac, Ad ; Aa C, enseignant domicilié au quartier Darourahmati à Ad ; B; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ad le 16 novembre 2011 par Ac Y, contre l’arrêt n°231 rendu le même jour par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour, qui a infirmé partiellement le jugement entrepris sur les intérêts civils et statuant à nouveau, a débouté la partie civile de sa demande en réparation comme mal fondée ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance du demandeur ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur, partie civile, n’a pas produit la requête contenant ses moyens de cassation ni le récépissé justifiant le versement de la consignation des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application des articles 61 et 35-3 de la loi organique susvisée ; PAR CES MOTIFS Déclare Ac Y déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 231 rendu le 16 novembre 2011 par la cour d’appel de Ad ;
Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ad en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Adama NDIAYE et Mbacké FALL, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Adama NDIAYE Mbacké FALL

La Greffière Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 07/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-07;57 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award