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07/06/2012 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2012, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 56 du 07 juin 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/14/RG/12 du 13/01/12 Aa Ae A (Me Tall et Associés)
Contre
Ministère public Cheikh Tidiane DIAKHATE RAPPORTEUR M. Adama NDIAYE PARQUET B Ndiaga YADE
AUDIENCE 07 juin 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE, Mbacké FALL,
Conseillers Awa DIAW,
Greffière,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A

L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUIN DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : Aa Ae A, cadre aux Indu...

ARRET N° 56 du 07 juin 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/14/RG/12 du 13/01/12 Aa Ae A (Me Tall et Associés)
Contre
Ministère public Cheikh Tidiane DIAKHATE RAPPORTEUR M. Adama NDIAYE PARQUET B Ndiaga YADE
AUDIENCE 07 juin 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE, Mbacké FALL,
Conseillers Awa DIAW,
Greffière,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUIN DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : Aa Ae A, cadre aux Industries Chimiques du Sénégal, domicilié à l’avenue Ac à l’est de l’Ecole Normale Supérieure ; Assisté de la SCPA Tall et associés, Avocats à la Cour, 192 Avenue du Président Lamine GUEYE x Rue Ab Ad à Dakar ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET : Ministère Public ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, magistrat, membre du Conseil constitutionnel ; DEFENDEURS; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 09 janvier 2012 par Maître Aïssata Tall SALL, Avocat, munie d’un pouvoir spécial régulier, contre l’arrêt n°001 du 02 janvier 2012 de la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de Aa Ae A, a confirmé le jugement entrepris quant à la culpabilité du chef d’outrage à magistrat, infirmé ladite décision d’instance sur les menaces de mort et réformant sur la peine, a relaxé le mis en cause du chef de menaces de mort pour le condamner à un an d’emprisonnement dont quatre mois ferme ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur a produit une requête contenant ses moyens de cassation ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa Ae A contre l’arrêt n° 0001 rendu le 02 janvier 2012 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Adama NDIAYE et Mbacké FALL, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Adama NDIAYE Mbacké FALL

La Greffière Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 07/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-07;56 ?
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