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07/06/2012 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2012, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 54 du 07 juin 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/221/RG/11 du 10/08/11 Ad A (Me Domingo DIENG)
Contre
Ministère public Ac B RAPPORTEUR M. Adama NDIAYE PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 07 juin 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE, Mbacké FALL,
Conseillers Awa DIAW,
Greffière, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQU

E DU JEUDI SEPT JUIN DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Ad A, Tailleur, demeurant à Nguékhokh ; ...

ARRET N° 54 du 07 juin 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/221/RG/11 du 10/08/11 Ad A (Me Domingo DIENG)
Contre
Ministère public Ac B RAPPORTEUR M. Adama NDIAYE PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 07 juin 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE, Mbacké FALL,
Conseillers Awa DIAW,
Greffière, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUIN DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Ad A, Tailleur, demeurant à Nguékhokh ; Assisté de son conseil, Maître Domingo DIENG, Avocat, 3, Rue El-Hadji Aa Ab C X Rue Vincent à Dakar ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET : Ministère Public ;
Ac B, domicilié à Dakar, Cité SOPRIM villa n° 37 ; DEFENDEURS; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 06 juin 2011 par Ad A, contre l’arrêt n°541 rendu le 03 juin 2011 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que selon l’article 35 -3 de la loi organique susvisée, la justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué ; Et, attendu que le demandeur, condamné non détenu, a formé pourvoi le 06 juin 2011 et produit ledit récépissé le 17 août 2011, soit hors du délai prescrit ; Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi : PAR CES MOTIFS
Déclare Ad A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 541 rendu le 03 juin 2011 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Adama NDIAYE ET Mbacké FALL, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Adama NDIAYE Mbacké FALL

La Greffière Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 07/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-07;54 ?
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