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07/06/2012 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2012, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°53 du 07 juin 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/201/RG/11 du 02/8/11 SAIM KEBE (Me Moustapha NDOYE)
Contre
Aa A (Mes Saër Lo THIAM, Abdou GNING) RAPPORTEUR M. Mbacké FALL PARQUET GENERAL M. Ndiaga YADE
AUDIENCE 07 juin 2012 PRESENTS:
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE, Mbacké FALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE -----

- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUIN DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : La Société Anonyme Imm...

ARRET N°53 du 07 juin 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/201/RG/11 du 02/8/11 SAIM KEBE (Me Moustapha NDOYE)
Contre
Aa A (Mes Saër Lo THIAM, Abdou GNING) RAPPORTEUR M. Mbacké FALL PARQUET GENERAL M. Ndiaga YADE
AUDIENCE 07 juin 2012 PRESENTS:
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE, Mbacké FALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUIN DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : La Société Anonyme Immobilière dite « S.A.I.M KEBE », 97 Avenue Peytavin à Dakar ; Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour 2, Place de l’Indépendance, Immeuble SDIH 2ème étage à Dakar ;
DEMANDERESSE;
D’une part,
ET : Aa A, Directeur Général de la Société Nationale de Recouvrement dite « SNR », en ses bureaux sis avenue Ab Ac B, Dakar ; Assisté de Maîtres Saër Lo THIAM et Abdou GNING, Avocats à la Cour à Dakar ; DEFENDEUR; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 01 août 2011 par Maître Moustapha NDOYE, agissant au nom et pour le compte de la S.A.I.M KEBE, en vertu d’un pouvoir spécial dûment signé contre l’arrêt n°780 du 29 juillet 2011 de la troisième chambre correctionnelle de ladite cour, qui a déclaré sa demande irrecevable et l’a condamné aux dépens ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits,
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris de la violation des dispositions combinées des articles 484, 497 et 503 du code de procédure pénale en ce que la cour d’appel, malgré l’appel du ministère public contre le jugement de relaxe, a limité sa saisine à l’appel de la partie civile alors qu’elle était tenue de se prononcer sur l’action publique du seul fait de l’appel du ministère public, principal ou incident; Vu les articles 484, 497 et 503 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, l’appel du ministère public contre un jugement correctionnel, même quand il est qualifié d’ « incident »,  ne peut porter que sur l’action publique ;
Attendu que pour constater que l’appel ne porte que sur les dispositions civiles du jugement entrepris du fait de l’effet dévolutif de l’appel, l’arrêt attaqué retient que l’appel du ministère public, consécutif à celui de la partie civile, est recevable mais sans objet ;
Qu’en statuant ainsi alors que l’appel régulier du ministère public l’obligeait à statuer sur l’action publique, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D’où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; Casse et annule l’arrêt n° 780 rendu le 29 juillet 2011 par la cour d’appel de Dakar ;
Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Louis ;
Mets les dépens à la charge du Trésor public. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Adama NDIAYE et Mbacké FALL, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Adama NDIAYE Mbacké FALL

La Greffière Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 07/06/2012

Analyses

APPEL – APPEL INCIDENT DU MINISTÈRE PUBLIC – PORTÉE – DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : SAÏM KÉBÉ
Défendeurs : ASSANE MBAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-07;53 ?
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