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07/06/2012 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2012, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°52 du 07 juin 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/196/RG/11 du 29/7/11 Ae Ad (Me Baboucar CISSE)
Contre
M. Zouhair WAZNI Me Oumar Tidiane DIOUF M. Amadou DIENG dit Bour M. Sidy DIALLO (Me KANJO, KOITA et HOUDA) RAPPORTEUR M. Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL Souleymane KANE
AUDIENCE 07 juin 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE, Mbacké FALL Conseillers
Awa DIAW,
Greffière,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENE

GALAIS ------ COUR SUPREME ------ CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEU...

ARRET N°52 du 07 juin 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/196/RG/11 du 29/7/11 Ae Ad (Me Baboucar CISSE)
Contre
M. Zouhair WAZNI Me Oumar Tidiane DIOUF M. Amadou DIENG dit Bour M. Sidy DIALLO (Me KANJO, KOITA et HOUDA) RAPPORTEUR M. Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL Souleymane KANE
AUDIENCE 07 juin 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE, Mbacké FALL Conseillers
Awa DIAW,
Greffière,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME ------ CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUIN DEUX MILLE DOUZE  ENTRE : Ae Ad, gérant de la Société POLYETHYLENE Sénégal SARL, 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar rue 06 ; Assisté de Maître Baboucar CISSE, Avocat à la Cour à Dakar ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET : Zouhair WAZNI, Directeur Général de la SIPLAST en ses bureaux sis au Km 7,8 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar ; Me Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice à Dakar, 95 Avenue Aa C à Dakar ;
Ab B dit Bour, clerc au cabinet de Maître Oumar Tidiane DIOUF ;
Sidy DIALLO, responsable de la production de la SIPLAST en ses bureaux sis au Km 7,8 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar ; Assisté de Maître Boubacar CISSE, Avocat à la Cour à Dakar ; DEFENDEURS; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 22 juillet 2011 par Maître Baboucar CISSE, agissant au nom et pour le compte de Ae Ad, en vertu d’un pouvoir spécial dûment signé contre l’arrêt n°710 du 18 juillet 2011 de la première chambre correctionnelle de ladite cour, qui a infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne l’action publique, relaxé les prévenus des fins de la poursuite et réformant les intérêts civils, a condamné Ac A à payer à POLYETHYLENE la somme de vingt cinq millions de francs (25.000.000 Frs) ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires produits ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les défendeurs concluent à la déchéance de Ae Ad de son pourvoi aux motifs que, d’une part, le pourvoi introduit le 22 juillet 2011 a été signifié le 29 juillet 2011, au-delà du délai de trois jours fixé par l’article 63 de la loi organique sur la Cour suprême et, d’autre part, la requête contenant les moyens de cassation a été déposée au greffe de la Cour suprême le 13 octobre 2011, soit plus d’un mois après la délivrance de l’arrêt attaqué, le 9 août 2011, en violation de l’article 61 de la loi organique susvisée; Attendu que, d’une part, la notification dans les trois jours du recours en cassation exercé par la partie civile n’est prévue que lorsque la partie, contre laquelle il est dirigé, est détenue ; Que, d’autre part, sur la demande de délivrance de l’arrêt attaqué formulée le 28 juillet 2011 par le conseil de Ae Ad,  le greffier en chef de la cour d’appel a porté en mention « arrêt non disponible » ; Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Dakar a relaxé Ab B dit Bour, Oumar Tidiane Diouf, Zouhair Wazni et Sidy Diallo des chefs d’atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail et de complicité de ce délit et, réformant sur les intérêts civils, condamné Zouhair Wazni à payer 25 millions de francs à la société Polyéthylène, Amadou Dieng et Oumar Tidiane Diouf à payer solidairement 50 millions de francs de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues, à la même société ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 392 du Code pénal, en ce que la cour d’appel a retenu que l’atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail n’est pas constituée alors que : 1°/ le clerc, accompagné de gendarmes armés, a menacé Ae Ad avant d’apposer des scellés sur les machines bloquant du coup leur fonctionnement ;
2°/ le manquement à une obligation de se conformer aux termes d’une décision qu’on a la charge d’exécuter peut être constitutif aussi bien d’une faute professionnelle que d’une faute pénale, cette dernière ayant pris en l’espèce le dessus ;
3°/ que le fait de constituer gardien le saisissant et le refus de restituer, malgré les décisions de justice intervenues, les produits illégalement enlevés et les scellés apposés sont des éléments qui confortent le caractère intentionnel du délit ; Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs, en ce que pour relaxer les prévenus, la cour d’appel adopte un raisonnement qui est « une prime à la délinquance », puisque tout en reconnaissant le refus du clerc et de l’huissier de se conformer aux décisions de justice qui ont ordonné la restitution des produits enlevés et la levée des scellés illégalement apposés, la cour d’appel assimile un tel comportement à une faute d’imprudence, alors qu’il s’agit d’un véritable acte délictueux ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu’après avoir relevé à l’encontre de l’huissier instrumentaire diverses fautes, dans l’exécution des décisions de justice, caractérisées comme un manquement aux obligations professionnelles de sécurité et de prudence prévues par le statut des huissiers de justice, la cour d’appel, qui a relaxé les prévenus des fins de la poursuite, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS 
Rejette le pourvoi formé par Ae Ad contre l’arrêt n° 710 rendu le 18 juillet 2011 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Adama NDIAYE et Mbacké FALL, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers :
Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE
Adama NDIAYE Mbacké FALL
La Greffière Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 07/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-06-07;52 ?
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